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21/02/2006 | FRANCE | N°04VE01086

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 février 2006, 04VE01086


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI BENJAMIN et VANESSA ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requê

te, enregistrée le 24 mars 2004 au greffe de la Cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI BENJAMIN et VANESSA ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle la SCI BENJAMIN et VANESSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997314 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et fait application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts ; que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ; que l'acte en date du 29 juin 1994, par lequel M. X a vendu un terrain à bâtir au Syndicat des copropriétaires du ... et ..., qui le lui a revendu par un acte postérieur du même jour comportant la même clause, prévoyait expressément que la taxe sur la valeur ajoutée serait acquittée par l'acquéreur ; que la circonstance que le syndicat, acquéreur initial, qui était le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la première mutation, n'aurait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur le fait que cette seconde mutation rentre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est due par le vendeur en application du 2° et non du 3° de l'article 285 du code général des impôts ; que, par suite, le redressement de 386 346 francs doit être abandonné ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 1er décembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement de la majoration de 150 % dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI BENJAMIN et VANESSA au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1994 ont été assortis ; que les conclusions de la société relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. » ;

Considérant que si l'administration indique qu'après avoir envoyé le 26 mars 1997 un premier avis de vérification au siège de la SCI BENJAMIN et VANESSA, laquelle avait à cette date réalisé son objet social et ne disposait plus de bureau, elle a adressé, en l'absence de réponse de la société, un second avis de vérification et différentes correspondances les 28 avril, 13 mai et 16 juin 1997 au domicile du gérant en recommandé et courrier simple, elle reconnaît qu'elle est dans l'impossibilité d'établir que le gérant a été avisé de la mise en instance des courriers envoyés en recommandé qui ne mentionnent pas que leur destinataire a été avisé de leur présentation ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que la notification de redressement en date du 8 décembre 1997 envoyée à l'adresse du gérant a été réceptionnée par celui-ci et que ce dernier n'ait pas pris toutes les diligences pour faire suivre son courrier, l'administration n'établit pas qu'elle était en droit de recourir à la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la SCI BENJAMIN et VANESSA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 167 578,97 euros en ce qui concerne la pénalité de 150 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI BENJAMIN et VANESSA au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1994.

Article 2 : Le jugement n°9907314 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 2003 est annulé.

Article 3 : La SCI BENJAMIN et VANESSA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 1994 et des intérêts de retard y afférents.

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04VE01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01086
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-21;04ve01086 ?
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