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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01727


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 par télécopie et le 14 septembre 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501874 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maïmouna X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préf

et soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, la circonstance que ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 par télécopie et le 14 septembre 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501874 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maïmouna X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, la circonstance que Mme X était enceinte de cinq mois au jour de l'arrêté litigieux n'étant pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, pris par une autorité compétente et régulièrement motivé, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Sylla pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, le tribunal administratif a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, que si des pièces produites au dossier établissent Mme X était enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté prononçant son éloignement, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que sa grossesse aurait présenté une pathologie particulière lui interdisant tout déplacement aérien à raison des risques encourus pour sa santé et celle de l'enfant à naître ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme X et, par suite, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 05-1874 du 13 décembre 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à Mme Y, directrice des étrangers, une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement en litige n'a pas été signée par une autorité compétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 février 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la situation personnelle de l'intéressée a été examinée par l'autorité administrative au regard des règles applicables au séjour et à l'éloignement des étrangers, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de cette convention : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que ses parents sont décédés et que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2002 et que son mari et ses enfants, de nationalité sénégalaise, se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne avec son époux et leurs enfants dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme de mener une vie familiale normale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 9 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X est rejetée.

N° 05VE01727

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01727
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01727 ?
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