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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01569


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501266 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a prononcé, à tort, l'annulation de son arr

té ordonnant l'éloignement de M. X, ressortissant algérien, au motif que cet arrêté portai...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501266 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a prononcé, à tort, l'annulation de son arrêté ordonnant l'éloignement de M. X, ressortissant algérien, au motif que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ; que le jugement ne tient pas compte des conditions irrégulières et de la durée du séjour en France, limitée à trois années, de M. X dont l'épouse peut demander le bénéfice du regroupement familial ; que l'intéressé n'a pas d'enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Rychner pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2004, de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière lorsque le PREFET DU VAL-D'OISE a pris à son encontre, le 8 février 2005, un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que pour prononcer l'annulation, par le jugement du 20 juillet 2005 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, de cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette décision d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ;

Considérant que si M. Mounir X, ressortissant algérien né le 2 octobre 1979 à Maghnia en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré régulièrement en France le 8 janvier 2002 et s'il a épousé le 13 septembre 2003 Melle Ammara X, titulaire d'un certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu tant des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, que du caractère récent de l'union contractée par celui-ci et de la présence de ses parents en Algérie, que l'arrêté du 8 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; qu'il n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 8 février 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 8 novembre 2004 rejetant la demande certificat de résidence présentée par M. X :

Considérant que la décision du 8 novembre 2004 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté la demande présentée par M. X sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé qui tendait à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le refus opposé à M. X, qui séjournait en France depuis moins de trois ans et était marié depuis moins de deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1978 ;

Considérant, enfin, que les allégations du requérant relatives aux risques encourus en cas de retour en Algérie, sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision du 8 novembre 2004 qui statue sur le droit au séjour de l'intéressé et ne prononce pas son éloignement ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 8 février 2005 décidant la reconduite à la frontière :

Considérant que ni la circonstance que la communauté de vie entre M. X et son épouse serait maintenue depuis leur mariage célébré en septembre 2002, ni la circonstance que son épouse ne remplirait plus les conditions pour se voir délivrer une autorisation de regroupement familial ne sont, à elles seules, de nature à établir que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ou porte une atteinte illégale au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. X et dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision de refus de séjour du 8 novembre 2004 et contre la décision d'éloignement du 8 février 2005 n'est fondé ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 8 février 2005 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision du 8 novembre 2004 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence n'étant fondé, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

N° 05VE01569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01569
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : RYCHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01569 ?
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