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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01114


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500026 du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maghnia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maghnia X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'arrêté du 23 décembre 2004 prononçant la reconduite à la f

rontière de Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500026 du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maghnia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maghnia X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'arrêté du 23 décembre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme X était à la charge de sa fille de nationalité française ni que les deux enfants de l'intéressée, qui vivent en Algérie, ne pouvaient pas subvenir à ses besoins ; que Mme X, âgée de 54 ans, est encore susceptible de travailler ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le représentant dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( . . . ) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( . . . ) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a demandé la délivrance, successivement, d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade au sens des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien, puis d'un certificat de résidence en qualité d'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le PREFET DU VAL-D'OISE, par une décision du 11 octobre 2004 notifiée le 12 octobre 2004, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme X, née en 1949 et de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 août 2003 munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, pour contester l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE pris le 23 décembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, elle a fait valoir que ne disposant plus de ressources elle était prise en charge par sa fille de nationalité française qui l'héberge et par son fils titulaire d'un certificat de résidence ; que ses autres enfants qui vivent en Algérie ne peuvent subvenir à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la présence en Algérie de deux de ses enfants dont les attestations rédigées le 31 octobre 2004 sont insuffisantes pour établir qu'ils soient dans l'impossibilité de prendre en charge leur mère, à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du 23 décembre 2004 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X, sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d'appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :(…) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article 7 ;5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur … ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l' état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 11 octobre 2004 rejetant la demande de certificat de résidence de Mme X a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui indiquait que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, compte tenu de ce dernier motif, le médecin inspecteur pouvait ne pas se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier ou non d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme X que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de cet avis ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE se soit borné à se conformer à l'avis émis par le médecin inspecteur et qu'il ait méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 11 octobre 2004 refusant la délivrance d'un certificat de résidence au motif que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons déjà indiquées, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu' eu égard à la possibilité pour Mme X de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'elle ne trouble pas l'ordre public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X et à demander tant l'annulation de ce jugement que le rejet de la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°05VE01114

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01114
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01114 ?
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