La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°03VE04522

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 février 2006, 03VE04522


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme SFCI, représentée par son mandataire judiciaire Me Y... deme

urant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 déce...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société anonyme SFCI, représentée par son mandataire judiciaire Me Y... demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société anonyme SFCI demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0103582 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et de la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 décembre 2000 ;

2° ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que le jugement de première instance est entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sans se prononcer sur le point de savoir si le vérificateur pouvait emporter en copie l'intégralité de la comptabilité d'une entreprise pour effectuer l'essentiel du contrôle dans son bureau ; que la procédure est irrégulière ; qu'en effet, le vérificateur a exigé du dirigeant de la société qu'il fournisse copie de l'intégralité de la comptabilité, dont les comptes clients et fournisseurs, ainsi que l'ensemble des factures et relevés bancaires pour la période allant du 1er janvier1997 au 31 mai 1999 ; qu'ainsi la vérification n'a pas eu lieu sur place ; que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que les visites sur place n'avaient pour but que d'effectuer de nouvelles photocopies et accessoirement de valider avec le dirigeant certaines constatations faites lors du contrôle ; que le vérificateur n'a pas respecté les conditions d'emport de la comptabilité en exigeant la copie intégrale de celle-ci ; que pour permettre au contribuable de faire valoir sa défense celui-ci doit avoir un libre accès aux lieux où se déroulent les opérations de comptabilité ; que le vérificateur a emporté l'original du tirage informatique des comptes clients et fournisseurs de janvier à mai 1999 qui a d'ailleurs été édité à sa demande ; que les rappels d'impôt ne sont pas fondés ; que la facture établie au nom de CD services n'était qu'une facture « pro forma » destinée au banquier de CD services pour obtenir le déblocage des fonds ; que cette facture a été comptabilisée dans le compte client Benicom car elle concernait réellement ce client ; que les documents qui en justifient sont entre les mains du liquidateur ; que les charges réintégrées ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a répondu de manière circonstanciée au moyen soulevé par la société SFCI selon lequel la procédure aurait été irrégulière du fait de l'emport de la copie intégrale de la comptabilité et du fait que la vérification de comptabilité se serait ainsi déroulée essentiellement dans les bureaux du vérificateur ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux (…)» ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante du 28 février 1999 au 23 février 2000, le vérificateur est intervenu onze fois au siège de la société alors que son dirigeant lui avait expressément demandé de limiter le nombre de ses interventions sur place compte tenu de la gêne occasionnée par le contrôle du fait de l'absence de personnel ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les agents de l'administration des impôts procèdent sur place aux vérifications de comptabilité n'ont pas été méconnues ; que la société qui admet dans ses écritures que le vérificateur lui a fait part lors de ses visites du résultat de ses constatations n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que l'utilisation pour les besoins du contrôle de photocopies d'un certain nombre de documents comptables et de tirages sur support papier d'originaux comptables informatiques dont le contribuable gardait la disposition ne saurait être regardé comme un emport de documents originaux ; qu'en effet le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le tirage sur support papier des comptes clients et fournisseurs pour la période de janvier à mai 1999, effectué à la demande du vérificateur en septembre 1999, constituait un document original au seul motif qu'à cette date la comptabilité informatisée n'avait pas encore été reproduite sur papier ;

Considérant qu'il ressort du constat d'huissier établi le 24 novembre 1999 que le dirigeant de la société a remis au vérificateur sur sa demande la copie des factures fournisseurs et clients de l'activité « composants informatiques » de la société pour la période du 28 février 1997 au 31 mai 1999, la copie de l'édition papier des grands livres clients et fournisseurs pour les exercices 1997 et 1998, un tirage de l'édition du brouillard des journaux de banque pour la période du 1er janvier 1999 au 31 mai 1999, ainsi que les copies de relevés bancaires pour l'année 1998 et jusqu'au 31 mai 1999 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur a emporté copie de l'intégralité de sa comptabilité pour les années en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SFCI n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait eu lieu suivant une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'aux termes de l'article 54 de ce code : « Les contribuables (...) sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que concernant la facture établie par la société SFCI à destination de la SARL CD services, la société requérante ne présente aucune critique de la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, en second lieu, que concernant les charges à déduire des bénéfices, la société ne critique pas davantage la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, la requête de la société SFCI ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société anonyme SFCI est rejetée.

03VE04522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04522
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;03ve04522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award