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03/02/2006 | FRANCE | N°04VE00878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 03 février 2006, 04VE00878


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marlène X, demeurant c/o Syolène Y Bureau de secrétariat ... par Me Levy ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Marlène X, demeurant c/o Syolène Y Bureau de secrétariat ... par Me Levy ;

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Marlène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202818 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, foraine sans domicile fixe titulaire d'un livret de circulation délivré par le préfet des Alpes Maritimes, elle a fait l'objet d'une procédure d'imposition irrégulière, diligentée par le service des impôts des Yvelines incompétent ; qu'en l'absence de toute activité professionnelle, le redressement n'est pas fondé, certains des chèques remis sur son compte se rattachant à l'activité commerciale de son compagnon, le solde créditeur de la balance espèces provenant de la vente d'un pavillon, et les dépenses de train de vie qui lui ont été attribuées étant très supérieures à celles qu'elle a assumées ; que les pénalités sont insuffisamment motivées ; que le taux des intérêts de retard est excessif ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que M. Z, alors conseiller au Tribunal administratif de Versailles, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 28 avril 1998 au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les bases d'imposition assignées à Mme X ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat exerçât devant le Tribunal administratif de Versailles les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion du litige opposant Mme X à l'administration fiscale ; que le jugement attaqué, intervenu sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme XX devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du code général des impôts : « … Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement… » qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code qui présente un caractère subsidiaire : « Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 » ;

Considérant d'une part que, Mme X titulaire d'un livret spécial de circulation délivré par le préfet des Alpes Maritimes en application de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, n'établit ni même n'allègue avoir accompli ses obligations fiscales auprès du centre dont relevait la commune de Saint Laurent du Var à laquelle elle était rattachée conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années en litige, Mme X vivait maritalement avec M. Michelet, propriétaire d'une maison d'habitation à Maurepas, où elle recevait régulièrement du courrier et où elle était titulaire d'un abonnement au téléphone ; qu'elle détenait en outre deux comptes bancaires ouverts à cette adresse ; qu'ainsi, Mme Xdevait être regardée comme ayant sa résidence à Maurepas ; que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service des impôts des Yvelines manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X a été taxée d'office au titre de l'année 1994 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en vertu des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison, d'une part, de crédits figurant sur ses comptes bancaires s'élevant à 108 284 F et, d'autre part, de l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait de la « balance espèces » établie par le vérificateur ;

Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant, pour justifier l'origine des crédits bancaires taxés d'office, qu'à hauteur de 31 367 F, il s'agit de chèques tirés sur des clients de M. Michelet dont le montant a été versé sur son compte bancaire personnel aux fins de couvrir les dépenses du foyer, Mme X ne justifie pas le caractère non imposable desdits chèques, libellés à son nom ;

Considérant, en deuxième lieu, Mme X n'établit pas qu'elle aurait conservé en espèces depuis 1986 une somme de 700 000 F qui proviendrait de la vente d'un pavillon et qu'elle aurait utilisée en 1994 pour acquérir pour un montant de 608 900F un terrain à Antibes, ni que M. Michelet lui aurait remboursé un prêt qu'elle lui aurait précédemment consenti, ni que la balance des espèces établie par l'administration comporterait une évaluation excessive des dépenses de train de vie ;

Sur les pénalités :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, à défaut de toute souscription de déclaration alors que la requérante disposait de revenus, cette dernière doit être regardée comme s'étant délibérément soustraite à ses obligations fiscales ; que dans ces conditions l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article1er : Le jugement n° 022618 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

04VE00878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00878
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-03;04ve00878 ?
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