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31/01/2006 | FRANCE | N°03VE02826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 31 janvier 2006, 03VE02826


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X demeurant ..., représenté par Me Horel, mandataire-liquidateur, par

Me Obadia ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Antonio X demeurant ..., représenté par Me Horel, mandataire-liquidateur, par Me Obadia ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001211 en date du 13 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versés au titre de l'année 1995 et de la période du 1er janvier au 21 novembre 1996 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition ayant été annulée par les premiers juges en raison du caractère irrégulier de la notification de redressement, aucune rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être mis à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a refusé, en l'absence de dispositif légal applicable à sa situation et alors que le droit de reprise de l'administration était expiré, de faire droit à sa demande tendant à la restitution des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versés au titre des périodes en litige ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Me Bensaïd, substituant Me Obadia ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les acomptes de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 143 108 francs et de 55 802 francs que le requérant a versés à raison de son activité de maçonnerie au titre respectivement de l'année 1995 et de la période du 1er au 21 novembre 1996 ont été assis sur les déclarations abrégées de taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 242 quater I et 242 quater G de l'annexe II au code général des impôts, que l'intéressé a spontanément souscrites auprès de l'administration aux lieu et place de la déclaration annuelle qu'il devait déposer sur le fondement du 2° de l'article 242-O C de l'annexe II au code général des impôts, dans le cadre du régime simplifié d'imposition sous lequel il était placé ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que M. X ne saurait tirer argument de ce que les premiers juges lui ont accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes en litige en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour demander la restitution des sommes en cause dès lors que les acomptes ne procèdent pas des redressements opérés par le service par la voie de taxation d'office ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne demande plus l'annulation du jugement par la voie de l'appel incident qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M.X au titre de la période du 1er janvier 1995 au 21 novembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 18 novembre 1996 par laquelle l'administration a indiqué à M. X qu'elle envisageait de taxer d'office, pour défaut de déclaration de régularisation modèle CA 12, à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé à raison de son activité de maçonnerie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 21 novembre 1996, se borne à mentionner que les éléments d'imposition omis seront taxés par comparaison « avec vos résultats des années précédentes, les résultats constatés dans les entreprises ayant une activité similaire et l'évolution du secteur d'activité auquel vous appartenez » et ne comporte aucune indication quant aux modalités de calcul de la base d'imposition du chiffre d'affaires omis ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme répondant aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la procédure d'imposition était irrégulière et a accordé à M. X la décharge des rappels qui lui ont été réclamés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 21 novembre 1996, d'autre part, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du même jugement ; que les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

2

N° 03VE02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02826
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-31;03ve02826 ?
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