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31/01/2006 | FRANCE | N°03VE01823

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 31 janvier 2006, 03VE01823


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL GALDIE, dont le siège social est situé 11 avenue Charles de Gaulle à Rois

sy (95700), représentée par son gérant, M. X ;

Vu la requête...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SARL GALDIE, dont le siège social est situé 11 avenue Charles de Gaulle à Roissy (95700), représentée par son gérant, M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL GALDIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9902928 en date du 26 février 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1993 et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1992 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué viole l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est irrégulier du fait de l'absence de signature du président et du conseiller rapporteur, du défaut de visas des mémoires et moyens des parties ainsi que de la prise en compte de mémoires non visés ; que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents en matière de taxe sur les véhicules de sociétés dès lors que ni la charte du contribuable vérifié ni les avis de mise en recouvrement ne précisent que le litige devait être porté devant le tribunal de grande instance et que la taxe est perçue par voie de timbre ; que la saisine du tribunal de grande instance était impossible, cette juridiction n'étant pas établie par la loi en application de l'article 34 de la constitution ; que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales n'ont pas de valeur législative ; qu'une réclamation portant sur la taxe sur la valeur ajoutée en date du 30 avril 1998 a été envoyée à l'administration ; que l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier ; que les avis d'imposition et les avis de mise en recouvrement ont été envoyés tardivement et sont atteints par la prescription ; que le taux de l'intérêt de retard mensuel prévu à l'article 1727 est excessif et non conforme à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par décision en date du 24 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL GALDIE par avis de mise en recouvrement en date du 17 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la taxe sur les véhicules de société :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : ...En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ou de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées sont opposables aux contribuables, dès lors qu'il est constant que, par l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961, le législateur a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à un allègement et à une simplification de la présentation du code général des impôts ; que les décrets du 15 septembre 1981, pris en application de cette habilitation législative, qui ont codifié le livre des procédures fiscales sans entraîner une modification de la nature des impositions et taxes ni des règles de compétence, ont ainsi un fondement légal ; que, par suite, la société GALDIE, qui ne saurait utilement invoquer les articles 3 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ne lui serait pas opposable ;

Considérant, en second lieu, que la taxe sur les véhicules de sociétés, qui est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, par voie de timbre, est assimilée à un droit de timbre ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 199 précité, les litiges relatifs à cette taxe ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, quelle que soit la pertinence des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de cette imposition, le Tribunal administratif de Versailles s'est déclaré à bon droit incompétent, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, pour connaître des conclusions de la société ; que les moyens tirés de ce que la charte du contribuable vérifié et les avis de mise en recouvrement ne préciseraient pas qu'en cas de litige, le tribunal de grande instance était compétent sont inopérants ; que, par suite, les conclusions relatives à cet impôt doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une réclamation régulière en date du 30 avril 1998, reçue par l'administration le 2 mai 1998, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au motif qu'elle n'avait pas saisi les services fiscaux d'une réclamation préalable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; que, contrairement à ce que soutient la société, l'avis de vérification de comptabilité reçu par son gérant comportait les mentions obligatoires prévues par le livre des procédures fiscales et notamment l'indication qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de citer ou de mentionner les articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales qui, d'ailleurs, étaient cités au verso du document ; que, par suite, l'avis de vérification est régulier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, le contrôle n'est toutefois pas nécessairement entaché d'irrégularité du seul fait qu'il ne s'est pas déroulé dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il appartient aux contribuables d'apporter la preuve qu'ils ont été privés des garanties ayant pour objet de leur assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que le 25 juillet 1994, la SARL GALDIE a été destinataire d'un avis de vérification dont elle a accusé réception le 1er août 1994 ; que, par courrier du 9 août, le gérant de la société a demandé que la vérification se déroule au cabinet de son expert-comptable ; que le vérificateur est intervenu à deux reprises dans les locaux du comptable et qu'en raison de l'impossibilité de poursuivre le contrôle dans les locaux où se trouvait la comptabilité une dernière séance de travail s'est déroulée dans le bureau du vérificateur ; que la société, qui ne prouve pas qu'elle se soit opposée à la tenue de la dernière réunion ni que le vérificateur ait conservé les pièces comptables qui avaient été apportées, n'établit pas que la vérification se soit déroulée dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement » ; que, pour l'application des dispositions précitées, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée du contribuable sans l'avoir informé préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, en se faisant remettre des éditions sur papier de documents comptables et notamment des balances générales des comptes, a fait usage de la possibilité que lui confèrent les dispositions précitées de demander au contribuable d'effectuer des traitements informatiques au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, il n'avait aucune information préalable à porter à la connaissance de la société que ce soit sur le fondement de l'article L. 47 A ou des énonciations de la page 15 de la charte du contribuable vérifié relatives à l'information du contribuable sur la nature des traitements effectués ;

Considérant, d'autre part, que si aux termes des dispositions susrappelées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de restituer au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions les copies des traitements informatiques éventuellement fournies par l'entreprise dans le cadre des opérations de contrôle, il résulte de l'instruction que la société, en se bornant à présenter au vérificateur une édition sur support papier de sa comptabilité informatisée, ne lui a pas remis la copie de traitements informatiques au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif des copies de balances générales ne constitue pas un élément de nature à établir qu'il y a eu emport irrégulier de documents comptables ;

Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 13-L-1313 qui est relative à la procédure d'imposition ;

S'agissant de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à citer dans la notification de redressement l'intégralité de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que cet article lui impose seulement de mentionner la possibilité qu'a le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention figurait sur la notification de redressement qui a été adressée à la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la nature de la procédure à laquelle elle entend recourir, il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé dans la notification de redressement du 5 octobre 1994 que la procédure de redressement contradictoire était appliquée aux redressements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que d'impôt sur les sociétés ; que le service a effectivement suivi la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, alors même que le renvoi à cet article ne figurait pas explicitement dans la notification adressée à la société ; que, par suite, la requérante ne saurait faire valoir qu'elle aurait été induite en erreur par l'administration sur la nature de la procédure suivie et aurait été privée des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SARL GALDIE soutient qu'elle aurait reçu du service une réponse incomplète à ses observations écrites, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir du service les feuillets manquants, alors, au surplus, qu'il résulte des termes de son courrier sollicitant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle a été en mesure de commenter des éléments figurant dans la réponse de l'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'irrégularité ;

S'agissant de la commission départementale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts.» ;

Considérant, d'une part, que, par lettre du 19 janvier 1995, la SARL GALDIE et son gérant à titre personnel ont contesté les redressements confirmés le 19 décembre 1994 par l'administration et ont demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que la société soutient, la convocation en date du 3 décembre 1996 précise que la commission examinera les résultats à prendre en compte dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991 et les résultats de la société au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que le rapport de l'administration qui était joint à la convocation reprenait l'ensemble des redressements ; qu'il résulte de ces éléments ainsi que de l'avis de la commission produit par l'administration que, contrairement à ce que soutient la société, la commission s'est prononcée sur l'ensemble du litige qui lui était soumis ;

Considérant, d'autre part, que si la société soutient que les impositions auraient été mises en recouvrement le 31 décembre 1997 sans que lui ait été notifié l'avis de la commission, il résulte de l'instruction qu'elle a accusé réception le 11 avril 1997 du courrier l'informant de la teneur de cet avis ; que l'accusé de réception porte la mention « 2230 + avis » ; que si elle prétend que le document était incomplet, il est constant qu'elle n'a fait aucune diligence pour obtenir copie des feuillets prétendument manquants ;

S'agissant des avis d'imposition :

Considérant que la circonstance que les avis d'imposition seraient irréguliers notamment en ce qu'ils ne comportent pas l'indication des voies et délais de recours est, à la supposer établie, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : … 3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique» ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'associé unique d'une société à responsabilité limitée est imposable personnellement à l'impôt sur le revenu, il n'en est pas de même pour les associés d'une société à responsabilité limitée constituée de plusieurs associés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GALDIE a été créée en 1988 avec pour unique associé, M. X, qui, conformément aux dispositions du 4° de l'article 8 précité du code général des impôts était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices correspondant à ses droits dans cette entreprise unipersonnelle ; que M. X a cédé le 15 octobre 1991 à un tiers 250 des 500 parts constituant le capital de la société, ainsi que cela résulte de la copie de l'extrait d'acte de cession de titres en date du 15 octobre 1991 ; qu'ainsi, en présence de deux associés, la société, qui ne peut plus être regardée comme une société imposée dans les conditions prévues au 4° précité de l'article 8 du code général des impôts, est entrée dans le champ d'application de l'article 206 du même code ; que, par suite, en l'absence de toute option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, la requérante était passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de prescription prévu par les articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales a été interrompu par une notification de redressement en date du 5 octobre 1994 ; que les rôles supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 1992 et 1993 ont été homologués le 29 décembre 1997, ainsi que cela résulte des pièces produites devant la Cour le 21 décembre 2004, et mis en recouvrement le 31 décembre 1997 dans le délai prévu à l'article L. 169 précité ; qu'ainsi, la prescription a été régulièrement interrompue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition n'ont été envoyés qu'après le 1er janvier 1998 est sans influence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ;

Considérant que la société GALDIE a constitué une provision de 221 061 F, au cours de l'exercice clos en 1993, représentant 30 % du montant total des créances détenues sur la société Europ Rénovation ; que si la société requérante soutient que des créances n'étaient pas acquittées à leur échéance, elle ne justifie pas de leur caractère douteux en se bornant à invoquer la mise en liquidation ultérieure de la société Europ Rénovation, alors que le ministre fait valoir que le gérant de la SARL GALDIE, qui était aussi celui de la société Europ Rénovation, ne pouvait ignorer que cette dernière entendait apurer sa dette après un premier paiement partiel ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans la base imposable de la société requérante le montant de cette provision dont le mode de calcul n'exprime pas, au demeurant, avec une approximation suffisante le montant probable des pertes ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société GALDIE ne justifie pas qu'elle pouvait déduire de ses résultats de l'exercice clos en 1991 un avoir de 42 000 F en date du 22 février 1991, dès lors qu'il ne se rapporte à aucune facture émise antérieurement ; que si la contribuable fait valoir qu'elle aurait établi cet avoir pour rectifier un encaissement ne correspondant à aucune prestation, le ministre fait, à bon droit, valoir qu'elle avait seulement la possibilité de demander par voie de réclamation la rectification de l'erreur comptable ainsi commise au titre de l'exercice clos en 1990 ;

Considérant, enfin, que la société demande la rectification d'une erreur comptable qui aurait conduit à majorer le bénéfice de l'exercice clos en 1992 ; que si elle fait valoir qu'elle aurait comptabilisé la même facture sur deux comptes clients, le ministre fait valoir que le premier compte étant soldé à la clôture de l'exercice sans que le paiement correspondant ait été enregistré en comptabilité, la seconde écriture ne peut qu'être une écriture de régularisation qui n'est pas de nature à faire naître une double imposition ; que, par suite, la société ne justifie pas de l'erreur comptable qu'elle invoque ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'ils n'ont pas à être motivés ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en moduler le taux ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas des sanctions, la SARL GALDIE ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni des stipulations du § 1 de l'article 6 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personne agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » et qu'aux termes de l'article 14 : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ; que si les stipulations précitées peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont, en revanche, sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, les moyens tirés de l'atteinte aux biens résultant d'un taux de 0,75 % par mois qui représente la réparation du préjudice subi par le Trésor et de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, ce taux fixé par l'article 1727 du code général des impôts alors applicable et, d'autre part, le taux des intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant, enfin, que si la requérante entend faire valoir que des stipulations du droit communautaire auraient été violées, elle ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées, la demande de la SARL GALDIE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la somme demandée par la SARL GALDIE, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GALDIE à concurrence du dégrèvement prononcé le 24 août 2005 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'article 3 du jugement n°990298 du 26 février 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur l'impôt sur les sociétés.

Article 3 : Les conclusions de la demande de la SARL GALDIE et le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les véhicules de société sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

03VE01823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01823
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-31;03ve01823 ?
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