Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Puechavy ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 juillet 2003, présentée par M. X ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9907167 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Il soutient qu'il justifie de ses frais de déplacement puisqu'il utilisait son véhicule personnel pour se rendre de son domicile à son bureau ; que l'administration fiscale ne prend pas en compte les attestations produites ; qu'il a produit en première instance les relevés de carte bancaire prouvant les consommations de carburant pendant les années litigieuses ; qu'en ce qui concerne les frais de mission, le jugement attaqué s'est borné à mentionner qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions non chiffrées, sans motiver davantage son argumentation, qui est insuffisante pour que le juge d'appel puisse exercer son contrôle ; que les ordres de mission sans frais du centre national pour la recherche scientifique (CNRS) valent attestation de non-paiement ; que l'administration reconnaît ne posséder que douze ordres de mission sans frais pour 1994 alors qu'il lui en avait remis quinze, et onze pour 1995, alors qu'il lui en avait remis douze ; que si, pour 1996, le nombre est exact, l'administration ne tient pas compte d'un cycle de conférences réalisées au Brésil et d'un colloque ultérieur à Buenos Aires ; que les frais de mission ajoutés aux frais de documentation également admis par l'administration ainsi qu'aux frais de transport quotidiens de Vernouillet à Paris avec son véhicule personnel dépassent le montant de la déduction forfaitaire de 10 % ; qu'ainsi la déduction des frais réels était justifiée ; qu'en ce qui concerne les frais de revues l'administration n'a retenu que les frais de documentation alors que pour des raisons professionnelles il devait s'abonner à différentes revues et qu'ainsi, il peut justifier de frais bien supérieurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant fait valoir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions non chiffrées, il ne peut utilement soutenir qu'une telle motivation est insuffisante pour permettre au juge d'appel d'exercer son contrôle, dès lors que cette motivation se rapporte uniquement au rejet de la demande de remboursement des dépens et non pas au fond du litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3°) (…) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales. (…) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui souhaitent opérer la déduction de leurs frais réels doivent justifier par tous moyens du caractère professionnel, de la réalité et du montant de leurs frais ;
Considérant qu'en ce qui concerne la justification de la réalité et le caractère professionnel des frais de déplacement, le Tribunal administratif de Versailles a répondu au moyen de manière circonstanciée par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le requérant n'apportant aucune précision nouvelle ; que si le requérant fait valoir qu'il a produit des attestations probantes qui auraient dû être prises en compte, celles-ci, de caractère général, ne donnent aucune précision sur la réalité ou sur la consistance de ces déplacements non plus que sur les distances parcourues ou sur le montant des frais engagés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la déduction de ses frais de déplacement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a également répondu de manière circonstanciée au moyen portant sur la justification de la réalité et du caractère professionnel des frais de mission, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que si le requérant fait valoir en outre que ses frais de mission pour des séjours professionnels au Brésil et pour une journée de colloque à Buenos Aires auraient dû être pris en compte, il n'apporte aucune justification sur la réalité et le caractère professionnel de ces frais ni aucune précision sur leur montant ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter la déduction de l'ensemble de ces frais de mission ;
Considérant que le requérant n'établit pas, par les pièces produites au dossier, que le montant des frais exposés pour l'acquisition de revues et l'adhésion à des associations scientifiques serait supérieur à la somme correspondant à la déduction forfaitaire de 10 % ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994,1995 et 1996 au titre des frais réels qu'il aurait exposés ;
Sur les dépens :
Considérant que M. X, ne fait état d'aucune mesure d'expertise justifiant la condamnation de l'Etat ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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