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24/01/2006 | FRANCE | N°04VE00529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 janvier 2006, 04VE00529


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE LA VILLA MAUBERT, dont le siège est ..., par Me Z... ;

Vu la requ

ête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DE LA VILLA MAUBERT, dont le siège est ..., par Me Z... ;

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DE LA VILLA MAUBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102768 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er février 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée demandée en première instance ;

Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la remise d'immeubles à titre de dation en paiement pour 94 071 F a été enregistrée en comptabilité et figure sur les déclarations de chiffre d'affaires qu'elle a déposées ; que le redressement de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les travaux immobiliers d'un montant de 56 693 F n'est pas fondé dès lors qu'elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'achat le 12 septembre 1995 d'un terrain à bâtir contre remise d'une maison et d'un garage au taux figurant dans la promesse de vente ; que les dépôts de garantie n'étant la contrepartie d'aucune prestation ne devaient pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le redressement en principal ayant été abandonné par l'administration, la pénalité y afférente doit être déchargée ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due sur les acquisitions de terrains à bâtir moyennant dations en paiement :

Considérant que la SCI DE LA VILLA MAUBERT conteste le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 94 071 F correspondant aux montants de la taxe sur la valeur ajoutée due sur des remises de parkings à titre de dations en paiement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 269-1 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les mutations a titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par « l'acte qui constate l'opération » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux actes notariés du 12 septembre 1995, LA SCI DE LA VILLA MAUBERT a d'une part respectivement acquis de la commune des Essarts-le-Roi et du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis ..., deux terrains à bâtir au prix de 517 775 F et de 200 000 F et d'autre part cédé, par dations en paiement au bénéfice de la commune et du syndicat sus-mentionné, à hauteur de 305 762 F et 200 000F, des parkings qu'elle a construits sur ces terrains ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'opération consistant à acquérir un terrain moyennant l'obligation de remettre des parkings au propriétaire s'analyse comme une double vente du terrain et des parkings, lesquelles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées ; que le montant total de taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % dû au titre de ces opérations s'élève à 227 577 F ;

Considérant que si la SCI DE LA VILLA MAUBERT soutient qu'elle a commis des erreurs comptables en enregistrant dans un compte de produits à hauteur de 517 775 F l'opération de remise de parkings à la commune qui ne s'élevait qu'à 305 762F, et qu'elle a par suite déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 96 306 F au lieu de 56 871 qui était due, il résulte de l'instruction que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des quatre opérations sus-mentionnées n' ont pas enregistré la somme totale de 227 577 dont la SCI DE LA VILLA MAUBERT était redevable ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante n'ayant inscrit au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée que les sommes de 93 906 F et de 37 200 F, l'administration était fondée à rappeler la somme de 94 071F ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due sur des travaux immobiliers :

Considérant que la SCI DE LA VILLA MAUBERT conteste le rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 56 693 F auquel l'administration l'a assujettie à raison de travaux immobiliers réalisés au profit de Mmes X... et Y... à titre de dation en paiement d'un terrain acquis le 12 septembre 1995 ;

Considérant que si la société requérante justifie avoir comptabilisé à hauteur de 52 080 F la taxe sur la valeur ajoutée assise sur l'acquisition du terrain au prix de 280 000 F, il résulte de l'instruction qu'elle a omis de comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée due sur les travaux immobiliers réalisés au profit de Mmes X... et Y... ; que l'administration était par suite fondée à procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, au taux de 20,6% en vigueur à la signature de l'acte authentique d'acquisition ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux retenues de garantie :

Considérant que la SCI DE LA VILLA MAUBERT conteste le refus par l'administration d'admettre au titre de l'année 1996 la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 48 688 F afférente aux retenues qu'elle a pratiquées sur les dettes dues à ses fournisseurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269-2°-c du code général des impôts : la taxe est exigible : pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers lors de l'encaissement des acomptes du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; que l'article 271-I du même code dispose que : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est garantie vis à vis des défaillances de ses fournisseurs en consignant des retenues de garantie sur le montant des dettes qu'elle leur devait ; qu'en vertu des dispositions précitées, aucun droit à déduction n'existant avant que la taxe ne devienne exigible chez les fournisseurs, la SCI DE LA VILLA MAUBERT n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'elle n'a pas versées à ses fournisseurs ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts : « Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DE LA VILLA MAUBERT a omis de déclarer et de régler la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'un terrain à bâtir le 12 septembre 1995 ;

Considérant que, faute pour la SCI DE LA VILLA MAUBERT d'avoir accompli les formalités déclaratives et alors même que, cette taxe pouvant donner lieu à déduction immédiate en conséquence du dégrèvement intervenu, le Trésor n'a subi aucun préjudice financier, elle ne saurait utilement contester, tant dans leur principe que dans leur montant, les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts en cas d'omission déclarative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE LA VILLA MAUBERT est rejetée.

04VE00529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00529
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-24;04ve00529 ?
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