Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour société FORCE PROTECTION, demeurant ... (75001), par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle société FORCE PROTECTION demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99021870 rendu le 23 octobre 2003 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, d'une part, que, s'agissant de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles, le litige, connexe à celui soumis par la société FSI (First security international) à la Cour administrative d'appel de Paris devrait être jugé par la même cour administrative d' appel ; que sa société mère FSI étant elle même nouvelle, les dispositions excluant du bénéfice de l'exonération les sociétés détenues indirectement par d'autres sociétés ne lui sont pas applicables, alors même que la société FSI détient plus de 50 % du capital de la société FORCE PROTECTION ; que l'instruction ministérielle du 25 avril 1989 étend le bénéfice de l'exonération aux apports d'une entreprise individuelle à une société ; que la création de deux sociétés distinctes, l'une ayant pour objet la protection des personnes et l'autre celle des biens, est imposée par la loi du 12 juillet 1983 ; que le refus de l'exonération d'impôt sur les sociétés porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie telle que protégée par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et au principe d'égalité des contribuables devant l'impôt et d'autre part, s'agissant des charges dont l'administration a refusé la déduction, que l'administration n'a pas établi leur caractère excessif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité d'entreprise nouvelle :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société FORCE PROTECTION, constituée le 30 septembre 1991 et dont le capital était détenu à hauteur de 95% par la société First Security International (FSI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1992 et 1993 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a refusé, pour chacun de ces exercices, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous l'empire duquel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à l'absence de détention du capital par une société tierce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que les conditions prévues au II de cet article doivent être remplies dès la création de l'entreprise et s'apprécient indépendamment de la nature des activités respectives des sociétés FORCE PROTECTION et FSI ; qu'il suit de là qu'en constatant qu'à la date de création de la société FORCE PROTECTION celle-ci était détenue à plus de 50 % par la société FSI, et alors même que d'une part la société FSI a ultérieurement cédé ses parts à des personnes physiques et que d'autre part la société FSI avait elle même revendiqué le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles, l'administration a pu légalement estimer que la société requérante ne remplissait pas la condition fixée au II de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société FORCE PROTECTION, qui n'a bénéficié d'aucun apport d'aucune entreprise individuelle, n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'instruction ministérielle du 25 avril 1989 dans le champ de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la loi du 12 juillet 1983 impose que les activités de protection des personnes soient exercées par des entreprises distinctes de celles qui exercent des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de l'égalité des contribuables devant les charges publiques en conséquence de l'application combinée de l'article 44 sexies du code général des impôts et de la loi précitée de 1983 ;
Sur la déduction des charges :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pu apporter aucune justification du montant des frais de restaurant, habillement, parfumerie ou cadeaux notamment qu'elle a comptabilisés au titre des deux exercices vérifiés ; qu'ainsi ces frais n'étaient pas déductibles du résultat comptable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORCE PROTECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Cergy Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société FORCE PROTECTION est rejetée.
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