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17/01/2006 | FRANCE | N°04VE03062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 janvier 2006, 04VE03062


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R .221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL GABRIEL PEINTURE, dont le siège social est situé 40 bd Gabriel Péri à V

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Vu la requête, enregi...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R .221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL GABRIEL PEINTURE, dont le siège social est situé 40 bd Gabriel Péri à Viry Châtillon (91170), par Me Andrieu ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL GABRIEL PEINTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103851 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la circonstance que le commissaire du gouvernement a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires entache le jugement d'irrégularité ; que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : «... Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, alors conseiller au Tribunal administratif de Versailles, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Essonne lors de la séance du 15 juin 2000 au cours de laquelle ont été examinés les éléments relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant au passif du bilan établi au 31 décembre 1995, lesquels ont servi à déterminer les bases d'imposition assignées à la SARL GABRIEL PEINTURE en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1996 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat exerçât devant le tribunal de Versailles les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de l'examen de la demande dont la société avait saisi ce tribunal tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de cette année, alors même que la commission n'a été saisie d'aucun litige en ce qui concerne ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL GABRIEL PEINTURE devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 6 mai 1999, la SARL GABRIEL PEINTURE s'est bornée à contester le redressement de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés qui procédait, notamment, de la remise en cause d'un passif fictif constaté au 1er janvier 1996 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont la société prétendait justifier, sans présenter d'observations sur le rappel envisagé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée devaient être regardés comme acceptés ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la commission n'a pas été saisie du litige relatif à cet impôt ; que la société ne saurait utilement se prévaloir qu'elle aurait dû l'être au motif que le redressement envisagé en matière de bénéfices industriels et commerciaux portait notamment sur la remise en cause d'un passif fictif constaté au 1er janvier 1996 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont la société prétendait justifier et qu'elle avait demandé la saisine de la commission sur ce redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL GABRIEL PEINTURE, qui est réputée avoir tacitement accepté les redressements correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, supporte la charge de l'exagération de ces impositions ; que si la société soutient que l'administration aurait à tort réintégré dans son bénéfice imposable de l'exercice 1996 une somme de 43 705 F figurant au bilan d'ouverture de cette année, elle n'établit par aucun élément que ce redressement ne serait pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL GABRIEL PEINTURE ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103851 du 13 mai 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL GABRIEL PEINTURE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03062
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-17;04ve03062 ?
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