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17/01/2006 | FRANCE | N°04VE01815

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 janvier 2006, 04VE01815


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Gabrielian ;

Vu la requête, enregistrée le

24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris,...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Gabrielian ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004614 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a admis que le montant des salaires des mois de décembre 1994 et 1995, versés par la société SEPI, soit imposé au titre des années 1995 et 1996, alors que le 31 décembre 1995 est un dimanche et qu'il produit trois chèques en date des mois de janvier et février 1996 ; que les déclarations rectificatives souscrites dans le délai de réclamation par différentes SCI dans lesquelles il détient des parts, pour faire état de charges qu'elles avaient omis de déduire, doivent être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers ; que l'importance des revenus non déclarés ne suffit pas à établir la mauvaise foi ; que si les pénalités devaient être maintenues, elles ne sauraient s'appliquer à la non déduction des frais de caution ; que si l'avis de dégrèvement du 18 janvier 1996 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale, opposable au service sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, il s'agit d'une raison suffisante justifiant qu'il ne soit pas fait application des pénalités pour absence de bonne foi ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Gabrielian, avocat, représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 4 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 8 451,46 euros en exécution du jugement attaqué au titre de la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires correspondant aux redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires ; que ce dégrèvement a été communiqué à M. X qui n'en a pas contesté le montant ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour prenne acte de l'insuffisance du premier dégrèvement prononcé par l'administration en exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Sur la réintégration dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu des salaires du mois de décembre 1994 et 1995 :

Considérant que, le 11 avril 1997, l'administration a notifié à M. X un redressement correspondant à une insuffisance de déclaration des salaires perçus en 1994 et 1995 ; que le contribuable s'est borné dans ses observations écrites à demander que cette insuffisance de déclaration soit compensée par la déduction de frais de caution qu'il soutenait avoir supportés au titre des mêmes années ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant accepté tacitement les redressements ; qu'il lui incombe, par suite, d'établir, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que si M. X soutient que des sommes portées au crédit de son compte bancaire en janvier et février 1996 correspondent au paiement d'une partie des salaires que la société SEPI lui devait au titre du mois de décembre 1995 et produit au soutien de son argumentation la copie de trois chèques en date des 6 janvier, 16 janvier et février 1996, aucune corrélation n'est établie entre ces chèques et le paiement du salaire d'un montant supérieur au total des chèques, alors que l'administration, qui se fonde sur les mentions des bulletins de paye, fait valoir que la mise en paiement des rémunérations des mois de décembre 1994 et 1995 a été effectuée les 31 décembre 1994 et 1995 ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve que les salaires ne lui auraient pas été payés à cette date ;

Considérant que si le requérant entend se prévaloir des garanties accordées par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base référencée 5 B-214, relative à la notion de revenu disponible au sens de l'article 156 du code général des impôts, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant que l'administration a imposé M. X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, dans la catégorie des revenus fonciers, conformément à ses déclarations et à celles des SCI dont il était associé ; que, si pour obtenir la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge, le requérant, qui n'a que partiellement déclaré les revenus de 1994 et a omis de déclarer ceux de 1995, se prévaut des déclarations de résultats rectificatives souscrites par ces sociétés, il résulte de l'instruction que ces déclarations ont été déposées en novembre 1997 après l'envoi de la notification qui lui a été adressée le 11 avril 1997 ; que, dans ces conditions, alors même, comme le soutient le requérant, qu'elles auraient été souscrites dans le délai de réclamation prévu par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, il doit justifier du bien-fondé des chiffres dont il se prévaut ; qu'en se bornant à prétendre que le service doit prendre en compte les déclarations rectificatives, sans apporter aucun élément comptable ou autre justifiant leur bien-fondé, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie…» ;

Considérant qu'en faisant valoir qu'en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés civiles, M. X ne pouvait ignorer que leurs résultats constituaient des revenus fonciers, imposables à son nom, et, en rappelant l'importance des droits éludés, le ministre établit la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié d'un dégrèvement en date du 18 janvier 1996 en matière de traitements et salaires est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des pénalités restant en litige, qui portent sur les seuls redressements afférents aux revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement en date du 4 juillet 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

04VE01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01815
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-17;04ve01815 ?
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