Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin et le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0031595 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la restitution des sommes prélevées par le Trésor et à la main-levée de l'hypothèque ;
2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la restitution des sommes prélevées et la main-levée de l'hypothèque ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Ils soutiennent qu'ils n'étaient pas représentés en première instance par Me Hyron, contrairement à ce qu'indiquent les visas du jugement attaqué, et que ce dernier ne leur a pas transmis l'avis d'audience ; que la demande de M. X, en tant qu'elle porte sur des revenus distribués par la SARL Lorraine Export, ne pouvait être jugée avant la requête de la société pendante devant le Tribunal administratif de Paris, sans méconnaître la connexité existante entre les deux instances ; que, dans l'hypothèse où le tribunal administratif de Paris prononcerait la décharge des impositions mises à la charge de la société Lorraine Export, la base légale des distributions imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre leurs mains disparaîtrait ; que si la situation de salariés de l'établissement stable en Russie d'une société de droit français ne les exonère pas de la charge de la preuve de l'exagération des impositions correspondant aux revenus distribués à ses associés, ils sollicitent le sursis à exécution du jugement attaqué pour laisser le temps au Tribunal administratif de Paris de statuer sur la demande de la société ; que la société Lorraine Export a supporté des charges salariales au titre de son personnel expatrié et de ses collaborateurs russes dont le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité de cette société a refusé de tenir compte et dont la preuve sera rapportée, dès lors qu'ils seront déliés de l'obligation de réserve à laquelle ils étaient tenus pendant un délai de dix ans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale signée le 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. » ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X n'avaient donné aucun mandat à Me Hyron pour les représenter devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que l'avis d'audience a été envoyé à cet avocat ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui n'ont été destinataires d'aucune convocation, sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur le principe de l'imposition en France :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française » ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent, sans que cela soit contesté par le directeur des services fiscaux, dont le ministre déclare s'approprier les écritures, qu'ils étaient, au titre des années 1993 à 1995, domiciliés en Russie où ils vivaient avec leurs trois enfants et exerçaient leur activité professionnelle et ne pouvaient de ce fait être regardés comme résidents français ; que, par suite, ils ne sont susceptibles d'être imposés en France que sur le fondement du second alinéa de l'article 4 A du code général des impôts au titre de leurs seuls revenus de source française ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X font valoir, sans que cela soit utilement contesté par l'administration, que la société française Lorraine Export exerçait uniquement son activité en Russie et que, par suite, les revenus que l'administration a regardés comme leur ayant été distribués par cette société, lesquels ne constituent pas le produit de valeurs mobilières au sens de l'article L. 164 B du code général des impôts, ne sont pas de source française ; que ni l'article 4 de la convention fiscale signée le 4 octobre 1985 entre la France et l'ex-URSS, alors en vigueur, lequel est relatif à l'imposition des entreprises ou des activités professionnelle, ni aucune autre stipulation de ce texte n'attribuent à la France l'imposition de tels revenus perçus en Russie par un résident de cet Etat ; que, par suite, il y a lieu de décharger M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
Considérant, d'autre part, que les revenus fonciers provenant de la location de l'appartement de M. et Mme X situé rue Saint Séverin au titre des années 1993, 1994 et 1995 constituent des revenus de source française et sont imposables en France sur le fondement de l'article 4 A précité ; que, par suite, M. et Mme X sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison des produits de la location de leur appartement ;
Sur la situation de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ses revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu … ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. et Mme X, qui n'avaient pas indiqué aux services fiscaux qu'ils avaient changé d'adresse, deux mises en demeure d'avoir à régulariser leur situation, le 24 octobre 1994 pour l'année 1993 et le 5 novembre 1996 pour les années 1994 et 1995 ; que les requérants, qui étaient tenus de déposer une déclaration de leurs revenus de source française, n'ayant pas répondu aux quatre mises en demeure, se trouvaient, dès lors, en situation de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la procédure de contrôle dont M. et Mme X ont fait l'objet est inopérant ; que deux notifications de redressements en date du 16 décembre 1996 et 7 février 1997 leur ont été adressées au seul domicile connu de l'administration à Villers-en-Arthies ; qu'en conséquence, les requérants, qui n'établissent pas qu'ils avaient élu domicile chez la mère de M. X, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur égard serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que l'envoi régulier au dernier domicile connu des contribuables des notifications de redressement en date des 16 décembre 1996 et 7 février 1997 est interruptif de prescription ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions des années 1993, 1994 et 1995 sont prescrites n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X aurait laissé à la disposition de la société Lorraine Export le montant des loyers qu'elle lui devait au titre de la location d'un studio dont il est propriétaire constitue un acte de libre disposition qui ne saurait l'exonérer du paiement de l'impôt dû à raison des revenus dont il pouvait disposer ; que les requérants n'établissent pas qu'ils auraient fait l'objet à ce titre d'une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'apportent pas la preuve, qui leur incombe compte tenu de la procédure suivie, de l'exagération des impositions restant en litige ;
Sur les conclusions en matière de recouvrement :
Considérant qu'au soutien des conclusions tendant à l'arrêt des poursuites engagées à l'encontre des requérants, à la restitution des sommes prélevées par le Trésor et à la main levée d'une hypothèque, M. et Mme X invoquent exclusivement des moyens relatifs à la procédure d'imposition, l'assiette et le calcul de l'impôt ; que ces moyens sont inopérants dans les litiges de recouvrement de l'impôt ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de demander à l'administration de produire le dossier fiscal des requérants, M. et Mme X sont seulement fondés à demander à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à concurrence des sommes imposées au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des pénalités y afférentes ; que le surplus des conclusions de la demande et de la requête doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00031595 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2003 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 assignées à M. et Mme X sont respectivement réduites à concurrence de 57 793,42 euros, de 68 089,13 euros et de 91 744,12 euros.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993,1994 et 1995 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X et des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
03VE02523 2