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17/01/2006 | FRANCE | N°03VE02190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 17 janvier 2006, 03VE02190


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société FEUGAS CONSEILS, dont le siège est ... la Jolie (78200), par Me X... ;r>
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société FEUGAS CONSEILS, dont le siège est ... la Jolie (78200), par Me X... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la société FEUGAS CONSEILS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0003420 en date du 3 avril 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, en ce qui concerne le redressement relatif à la provision, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations supplémentaires de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'est engagée contractuellement à assurer, à l'égard de ses clients abonnés, l'assistance d'un avocat en cas de contrôle fiscal ; qu'elle a constitué une provision pour charges liée à la probabilité de survenance des événements définis au contrat ; qu'elle a respecté le principe de spécificité des exercices ; que, lors de la procédure contradictoire, l'administration n'a pas remis en cause le mode de calcul de la provision mais a opposé l'absence de probabilité du risque en cause ; qu'en l'espèce, la probabilité résulte du risque encouru par la clientèle du cabinet, constituée d'entreprises, de subir un contrôle fiscal ; que, dès lors qu'il résulte de la documentation de la direction générale des impôts que l'administration examine 15 % des dossiers des entreprises, la requérante a estimé probable un contrôle tous les sept ans ; que l'hypothèse que, pour l'ensemble des contrats d'abonnement, la clause d'assistance constituerait la source d'une charge est suffisamment probable, ce que le tribunal a admis ; que c'est à tort que celui-ci a relevé que les données statistiques utilisées pour le calcul de la provision étaient très générales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FEUGAS CONSEILS ne conteste devant la Cour que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison du seul chef de redressement résultant du refus par l'administration d'admettre la déduction d'une provision pour charges constituée aux 31 mars 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « I. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;

Considérant que la société d'avocats FEUGAS CONSEILS a constitué une provision pour charges correspondant à des prestations qu'elle soutient s'être engagée à fournir à sa clientèle, constituée d'entreprises, dans le cadre d'un contrat d'abonnement d'assistance fiscale lorsque celles-ci font l'objet d'une procédure de contrôle fiscal intervenant durant l'année d'abonnement ou lors des trois années postérieures ; qu'elle a évalué le risque d'un tel contrôle pour lequel elle allègue assurer sa mission d'assistance à une fréquence moyenne de sept ans pour chacun de ses clients ; que cette évaluation repose notamment sur des données éditées par la direction générale des impôts ;

Considérant que selon le contrat type d'abonnement produit par la requérante, celui-ci est conclu pour une durée d'un an avec renouvellement par tacite reconduction ; que les prestations assurées par la société FEUGAS CONSEILS dans le cadre de l'abonnement annuel sont celles d'assistance fiscale dont les missions couvertes comprennent notamment celle de « représentation du client devant toutes administrations fiscales » ; que l'assistance d'un avocat en cas de contrôle fiscal ne figure pas expressément dans les stipulations du contrat type ; qu'il ne ressort pas de ces dernières qu'une telle assistance soit garantie, même si l'abonnement est interrompu, pour un contrôle portant sur des années antérieures ni que l'engagement concerne des contrôles à venir ; que si le risque susceptible d'être couvert correspond au contrôle fiscal qui interviendrait au cours de l'année au titre de laquelle l'abonnement est réglé, la société requérante n'apporte pas d'élément sur les entreprises clientes ayant fait l'objet d'un tel contrôle et sur la réalité de l'assistance qu'elle leur aurait apportée ; que, dans ces conditions, la société FEUGAS CONSEILS n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, le bien-fondé du rattachement de la provision litigieuse à l'exercice de l'événement en cours qui la rend probable et qui justifierait la constitution de la provision en application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la même provision constituée au titre des exercices clos les 31 mars 1999 à 2003 n'a fait l'objet d'aucun redressement à la suite d'une vérification de comptabilité postérieure ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, au sens des dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, dont la société pourrait se prévaloir ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal doivent, en application des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, être payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables ; qu'elles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FEUGAS CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relative à la provision pour charges ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FEUGAS CONSEILS est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02190
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BEAUGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-17;03ve02190 ?
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