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12/01/2006 | FRANCE | N°03VE02018

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 janvier 2006, 03VE02018


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour X... Nora X, demeurant ..., par Me Muriel de Y... ;

Vu la requête, enregis

trée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour X... Nora X, demeurant ..., par Me Muriel de Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle X... Nora X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0033547 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 31 mars 2000 fixant le pays de destination dans lequel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux menaces sérieuses qui pèsent sur elle en Algérie ; que la décision du préfet est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son oncle a été victime d'une action terroriste en raison de son appartenance à la police algérienne ; que toute sa famille est en France et qu'elle-même faisait l'objet de mauvais traitements de la part de son mari en Algérie ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales directes en Algérie ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « …..un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que l'article 3 de la convention dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que plusieurs membres de sa famille appartiennent à la police nationale algérienne et que son oncle a été victime d'un attentat en 1994, elle n'établit toutefois pas qu'elle serait personnellement menacée dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde précité est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise fixant le pays de destination dans lequel elle serait reconduite ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de X... Nora X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02018
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DE WINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-12;03ve02018 ?
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