Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ... à Les Clayes-sous-Bois (78340), représentée Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986884 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que la facture en cause a bien été émise par la société requérante, régulièrement comptabilisée en produits pour son montant hors taxe et en taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la somme de 372 000 francs ; qu'elle n'a pas reversé cette somme au Trésor dans la mesure où la société Sille Holding l'avait spontanément acquittée dans le cadre de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de février 1994 ; que la même somme fait l'objet d'une double imposition, à l'impôt sur les sociétés pour la société Sille Holding et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la société requérante ; qu'il ressort des comptabilités des deux sociétés que la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS a implicitement mais nécessairement confié à la Société Sille Holding le soin d'encaisser cette commission pour son compte, à charge pour cette dernière de la lui rembourser ; que la facture a été payée à la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS par inscription en compte ; que les dispositions de l'article 283-4 du code général des impôts ne peuvent donc lui être appliquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS, spécialisée dans les opérations immobilières et dont le gérant statutaire est Y... Danielle X, a établi X une facture au nom de la société Subex d'un montant toutes taxes comprises de 2 372 000 francs correspondant à une prestation d'entremise pour la conclusion d'un marché de travaux entre cette société et la société civile immobilière du Moulin, société de construction vente détenue à 96 % par la Sarl X Holding et que cette facture a été réglée à la Sarl X Holding ; que toutefois M. Z... X, époux de Y... X, associé de la SARL X Holding et de la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS, a déclaré, lors de sa garde à vue, que la société requérante n'était pas intervenue pour l'attribution de ce marché et que cette facture établie était « non causée » et « ne correspondait à aucun travail particulier » ; que la preuve du caractère frauduleux de la facture ayant ainsi été apportée, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS était redevable de la taxe figurant sur la facture litigieuse en application des dispositions de l'article 283 ;4 précité du code général des impôts ;
Considérant que le contribuable, en raison de la base légale retenue par l'administration fiscale, ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, faute d'avoir obtenu le reversement de la commission par la Sarl X Holding qui aurait inscrit cette somme à son passif ; qu'enfin il ne peut faire valoir que la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS et la Sarl X Holding auraient été imposées pour la même somme, dès lors que la première société a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la base d'une facture frauduleuse et la seconde sur le fondement d'une prestation effectivement réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CLAYES CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LES CLAYES CONSTRUCTIONS est rejetée.
03VE01469 2