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12/01/2006 | FRANCE | N°03VE00372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 janvier 2006, 03VE00372


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Akerman ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvie

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Akerman ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 99458 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été informé de la date de l'audience ; que la notification de redressement qui lui a été adressée le 15 février 1993 est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de la société civile immobilière de construction vente Groupe Saint-Germain dont il était l'associé s'est transformée en une procédure de redressement à son encontre sans que les dispositions du livre des procédures fiscales aient été respectées ; qu'en sa qualité d'associé de la société civile immobilière il fournissait une activité de conseil auprès de la société civile immobilière groupe Saint-Germain ; que la société ne lui a jamais versé la somme de 650 000 F. qui n'a donc jamais transité dans son patrimoine ; qu'ainsi cette somme ne pouvait être imposée à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de ses revenus de l'année 1991 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...). Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 611-3 alinéa 2 du même code, la notification de l'avis d'audience est obligatoirement effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-4 du même code : « La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le greffe du tribunal administratif de Versailles a adressé dans les formes prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-3 précité du code de justice administrative à l'adresse exacte de M. X un avis d'audience daté du 25 octobre 2002 l'informant de ce que sa requête serait examinée lors de l'audience du 19 novembre 2002, il n'est pas établi que le pli contenant cet avis d'audience ait été présenté au requérant ; que si ce pli a été renvoyé au Tribunal le 14 novembre 2002 avec la mention : « Retour à l'envoyeur non réclamé », M. X n'a pas été avisé du jour où l'affaire devait être portée en séance ; qu'ainsi, et alors même que le greffe du Tribunal administratif a tenté le 15 novembre 2002 de procéder à une notification administrative en adressant à la mairie du Mesnil le Roi l'avis d'audience pour le faire remettre à M. X, cette notification n'a été reçue en mairie que le samedi 16 novembre 2002 ; que les services de la mairie étant fermés le dimanche et le lundi, le dossier a été transmis par erreur aux services techniques de la ville le mardi 19 novembre 2002, jour de l'audience ; qu'ainsi M. X s'est trouvé privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206 ;2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont réalisés par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35 ;1 ;1° du code, des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; que, toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : I ; Les dispositions de l'article 206 ;2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. ; Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés... ;

Considérant, d'autre part, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales peuvent être corrigées après envoi d'une notification de redressement motivée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts, l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

Considérant qu'une notification de redressements a été adressée le 15 février 1993 à M. et Mme X ; que cette notification indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière de construction vente Groupe Saint-Germain, s'approprie les motifs de la notification de redressements adressée le même jour à ladite société et annexe la partie de la notification de redressements adressée à la société où figurent les motifs du redressement, mentionne l'année concernée, le chef de redressement, la catégorie d'impôt et les motifs de droit et de fait ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X était en 1991 associé de la société civile immobilière de construction-vente Groupe Saint-Germain ; que la société civile immobilière avait porté en charges déductibles des rémunérations allouées à M. X pour un montant de 650 000 F ; que le service a réintégré cette somme dans les résultats de la société civile immobilière ; que M. X, qui soutient qu'il était à même de fournir à la société des prestations de conseil distinctes de ses fonctions d'associé gérant et que la somme de 650 000 F n'a jamais transité dans son patrimoine, conteste l'imposition entre ses mains de cette somme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de conseil dont se prévaut M. X était indissociable de ses fonctions d'associé gérant ; que l'activité professionnelle d'un associé au sein d'une société civile exerçant une activité commerciale est rémunérée par la part qui lui revient dans les bénéfices commerciaux de cette société ; que, dès lors, s'agissant d'un emploi du bénéfice social, l'administration est fondée à réintégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de la société civile immobilière la rémunération qu'elle a versée à M. X, son associé ;

Considérant, d'autre part, que, si, en règle générale, il y a lieu de se référer, pour la détermination des bases d'imposition des différents associés d'une société civile, par application des dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, à leurs droits dans la société , et si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment pour les parts des bénéfices sociaux que la société civile verse à ses associés sous forme de rémunérations ; que la société, en allouant ces rémunérations à l'un de ses associés, a prélevé un bénéfice de même montant qui, s'il n'avait été alloué dans son entier à l'associé, aurait donné lieu à une répartition entre tous les associés en proportion de leurs droits ; que, dans ce cas, la base d'imposition de l'associé doit correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la somme de 650 000 F. ci-dessus mentionnée a été consentie à M. X par la société civile immobilière de construction vente Groupe Saint-Germain ; que, même si le requérant soutient ne pas l' avoir perçue, cette somme figurait dans les comptes approuvés par les associés de la société civile ; que, par suite, la somme de 650 000 F. doit être ajoutée dans son intégralité à la part revenant à M. X dans les bénéfices sociaux de la société ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la somme en cause aurait dû être incluse dans son revenu taxable en proportion seulement de la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que la rémunération perçue par M. X a été intégralement imposée entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

03VE00372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00372
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AKERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-12;03ve00372 ?
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