La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00713


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour Melle Clarisse X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me X... ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409233 du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour Melle Clarisse X, élisant domicile chez Mme Y ..., par Me X... ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409233 du 14 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la présence en France de l'ensemble de ses frères et soeurs issus du même lit qu'elle, ainsi que de leur tante qui les a élevés après le décès de leur mère, son séjour en France jusqu'à l'âge de quatre ans, ses quatre années de séjour régulier depuis son retour à l'age de dix-sept ans et demi, sa relation puis la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français sont autant d'éléments qui n'ont pas été suffisamment pris en compte par le magistrat délégué et qui établissent que la décision de reconduite méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- les observations de Me Y... substituant en ses observations orales Me X... pour Melle X ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Melle X, née le 3 janvier 1982 à Bégoua, orpheline de mère à l'âge d'un mois, a été élevée en France jusqu'à l'âge de 4 ans par sa tante maternelle avant que son père, reparti dans son pays d'origine avec sa fille, la sépare de sa mère adoptive ; que revenue sous couvert d'un visa long séjour sur le territoire national le 16 octobre 2000 à l'âge de dix-sept ans et demi, Melle X a, de nouveau, été recueillie par sa tante maternelle ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante constamment renouvelé jusqu'en juillet 2004 ; que le 5 novembre 2003, ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée, celle-ci n'a pas abouti dès lors que l'autorisation de travail délivré par le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle a été retirée en raison de l'absence de paiement par l'employeur du paiement de la redevance due pour l'emploi d'un travailleur étranger ; que ses trois frères et soeurs, ainsi qu'une demi-soeur et sa tante résident en situation régulière sur le territoire français et qu'elle-même a officialisé ses relations avec un ressortissant français en concluant le 25 octobre 2004 un pacte civil de solidarité ; que, dans ces conditions, dès lors que les principales attaches familiales de l'intéressé se situent en France, le préfet du Val-d'Oise, en ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il suit de là que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0409233 du 14 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 22 novembre 2004 est annulé.

N°05VE00713

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00713
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award