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23/12/2005 | FRANCE | N°03VE02822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 03VE02822


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Jean Mignot, avocat au barreau de Versailles ; r>
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Jean Mignot, avocat au barreau de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Francis A par Me Jean Mignot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900697 en date du 25 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle la directrice du centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux a décidé d'opérer, pour absence de service fait, une retenue de 55% sur les émoluments qui lui ont été versés du 1er août 1997 au 21 juin 1998 et tendait, d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 218 505,54 F au titre des rémunérations lui revenant pour la période du 1er juin au 30 novembre 1998, avec intérêts de droit et capitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux à lui verser la somme de 38 862,78 euros au titre de ses émoluments pour la période du 22 juin1998 au 2 janvier 1999, avec intérêts à compter du 1er février 1999, date de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, et capitalisation de ces intérêts,

3°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux à lui verser la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral subi et ce, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation présentée devant lui contestant l'absence de service fait ; que le tribunal a considéré à tort que les heures de travail n'avaient pas été accomplies, alors qu'aucune preuve n'en est administrée par l'hôpital ; que la retenue au taux de 55% n'est aucunement justifiée ; que la démarche de l'établissement hospitalier est subjective et approximative ; qu'à supposer que l'absence de service fait soit admise, la décision de versement du traitement, déclarée créatrice de droits, étant intervenue le 21 juin 1998, le délai de quatre mois pour la retirer expirait le 21 octobre 1998 ; que ce retrait prononcé par la décision attaquée du 21 décembre 1998 était ainsi tardif et, donc, illégal ; que, par suite, la retenue opérée sur les traitements de l'ensemble de la période du 1er août 1997 au 21 juin 1998 est infondée ; que la demande de dommages-intérêts était recevable car l'hôpital avait lié le contentieux en demandant au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de M. A ; que le tribunal a accordé à bon droit une somme de 900 euros au titre des frais exposés devant lui ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Amathieu-Ruckert, substituant Me Pignot, pour le centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Francis A relève appel du jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle la directrice du centre hospitalier interdépartemental de Meulan-Les-Mureaux a décidé d'opérer, pour absence de service fait, une retenue de 55% sur les émoluments qui lui ont été versés du 1er août 1997 au 21 juin 1998 et qui tendait, d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 218 505,54 F au titre des rémunérations lui revenant pour la période du 1er juin au 30 novembre 1998, pendant laquelle il était placé en congé de maladie, avec intérêts de droit et capitalisation ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'un rejet partiel par le tribunal administratif de Versailles de ses demandes, M. A a chargé un avocat d'interjeter appel de ce jugement ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel dans le délai d'appel à une date postérieure au décès de M. A ; que la veuve et les enfants de M. A, agissant en qualité d'héritiers, ont, en répliquant aux observations présentées sur la requête par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, manifesté leur intention de s'approprier l'action entreprise par M A ; que, dans ces conditions, la requête étant recevable, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 21 décembre 1998 :

Considérant que par la décision du 21 décembre 1998, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux a informé M. A, praticien hospitalier, d'une part, qu'il avait ordonné de lui verser les traitements dus depuis le 22 juin 1998 qui n'avaient pas été payés et, d'autre part, qu'il procédait, pour la période du 1er août 1997 au 21 juin 1998, à une retenue d'un montant de 211 904,50 francs, représentant 55% des émoluments versés à l'intéressé durant cette période, en raison de sa présence insuffisante dans son service ; que l'article 1er du jugement attaqué prononce l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur la période du 1er août 1997 au 31 janvier 1998 ; que l'article 2 du jugement admet la retenue de 55% opérée sur les salaires versés ou à verser au titre des mois de février à juin 1998 en déduction de sommes dues par ailleurs à l'intéressé ; que son article 4 rejette le surplus des conclusions du demandeur ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision pour la période du 1er février au 21 juin 1998, le tribunal administratif a estimé que l'inexécution partielle de ses obligations de service par le praticien hospitalier était établie par des courriers de mise en garde du directeur de l'hôpital, par un courrier de son chef de service ainsi que par la reconnaissance, par l'intéressé lui-même, du caractère réduit de sa présence à l'hôpital ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les mises en garde à caractère très général adressées par le directeur du centre hospitalier les 17 octobre 1997 et 17 juin 1998 invitant l'intéressé à assumer ses obligations de service de dix demi-journées par semaine et la lettre adressée le 27 mai 1998 au directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines mentionnant que l'intéressé ne travaillait que deux à trois heures par jour et ce, depuis une dizaine d'années, ne suffisent pas, en l'absence de constatation effective par l'autorité administrative de la matérialité des retards ou des absences de l'intéressé durant toute la période concernée et alors que les allégations de l'hôpital ont été formellement contestées par le praticien hospitalier, à établir la réalité de l'absence de service fait susceptible de fonder légalement une retenue sur traitement ; qu'au surplus le coefficient de retenue de 55% appliqué en l'espèce n'est aucunement justifié par le centre hospitalier ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas prononcé l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux opérant une retenue sur le traitement de M. A pour la période du 1er février au 21 juin 1998 et a admis qu'une retenue de 55% pour service non fait soit opérée par le centre hospitalier sur les traitements dus au titre de cette période ;

Considérant que les requérants sont fondés à soutenir que M. A devait percevoir l'intégralité de sa rémunération durant la période considérée, notamment pour la période du 1er février au 21 juin 1998 et, par suite, à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1998 en tant qu'elle ordonne une retenue sur la rémunération de M. A pour la période du 1er février au 21 juin 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement des rémunérations non versées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été privé de toute rémunération à compter du 22 juin 1998 ; que le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux ne conteste ni le principe de sa dette de rémunération, ni le montant de celle-ci évaluée à 38 862,78 euros par les requérants ; que le centre hospitalier doit en conséquence être condamné à verser cette somme aux ayants-droit de M. A ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les consorts A ont droit aux intérêts de la somme de 38 862,78 euros à compter du 1er février 1999, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 16 juin 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté au centre hospitalier aucune demande tendant à la réparation du préjudice moral résultant, pour lui, de la suspension du versement de sa rémunération à compter du 1er juin 1998, avant de saisir le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le centre hospitalier n'a pas, par son mémoire du 22 mars 2003, rejeté au fond cette demande et n'a pas lié le contentieux devant le tribunal ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de réparation du préjudice moral était irrecevable ; que les conclusions présentées devant la Cour par les consorts A doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir fait droit partiellement à la demande de M. A, a pu, en conséquence, condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 900 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de condamner ce centre hospitalier à payer aux consorts A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux du 21 décembre 1998 est annulée en tant qu'elle ordonne une retenue sur le traitement de M. A pour la période du 1er février au 21 juin 1998.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné à verser aux consorts A la somme de 38 862,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux est condamné à verser aux consorts A une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête des consorts A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux sont rejetées.

N° 03VE02822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02822
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;03ve02822 ?
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