La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°03VE03571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 20 décembre 2005, 03VE03571


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Camélia X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Camélia X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0036046 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a justifié de l'effectivité des versements des sommes litigieuses à ses enfants ; que les chèques remis à son fils Y... ont été émis en Israël où le système de l'endossement est reconnu ; que son fils, qui habite Jérusalem et fait des études de formation rabbinique et talmudique, n'avait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; qu'il était privé de ressources par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'elle est donc en droit de bénéficier des déductions légales des pensions alimentaires qu'elle a versées en 1994 et 1995 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que si Mme X conteste devant la Cour le refus par l'administration d'admettre la déduction de son revenu imposable des sommes qu'elle a versées à ses trois enfants au titre des années 1994 et 1995, elle ne présente, toutefois, dans sa requête que des moyens se rapportant à la situation de son seul fils Y... ; que les conclusions de la requête relatives aux versements effectués pour les deux autres enfants doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est détermine (…) sous déduction (…) II. Des charges ci-après : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (…). » ; que, pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue à l'article 156-II-2° précité, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin du bénéficiaire de la pension et de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de la requérante, alors âgé de 28 ans, effectuait au cours des années 1994 et 1995 des études de formation rabbinique et talmudique dans l'association à but non lucratif « Or Meir X... », implantée à Jérusalem, en vue de se préparer aux métiers de scribe de haut niveau et de sacrificateur rituel ; qu'il était marié et père de trois jeunes enfants ; que Mme X fait valoir qu'il a bénéficié d'une bourse de 10 000 francs durant les années 1994 et 1995, que son épouse ne disposerait pas de revenus et que le service des impôts de Jérusalem a déclaré l'absence, dans ses livres, de dossier ouvert au nom de M. Y... X ; que, toutefois, il n'est pas démontré que M. X n'a pu occuper, du fait de ses études, un emploi en Israël ; que, dans ces conditions, la requérante, qui indique qu'elle a mis comme condition au versement de la pension l'engagement par son fils de ne pas travailler, n'établit pas les circonstances indépendantes de la volonté de son fils qui aurait empêché ce dernier de se livrer à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et ceux de sa famille ; qu'il suit de là que Mme X ne justifie pas que les sommes de 38 000 francs et 48 250 francs qu'elle a versées à son fils au cours de chacune des années 1994 et 1995 ont le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, ces sommes ne pouvaient venir en déduction de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

03VE03571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03571
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-20;03ve03571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award