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20/12/2005 | FRANCE | N°02VE02968

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 20 décembre 2005, 02VE02968


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ACHÈRES, par la SCP Vier et Barthélemy ;

Vu la requête et l

e mémoire complémentaire de la COMMUNE D'ACHÈRES, enregistrés respe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ACHÈRES, par la SCP Vier et Barthélemy ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire de la COMMUNE D'ACHÈRES, enregistrés respectivement les 8 août et 14 octobre 2002, sous le n° 02VE02968, par lesquels la COMMUNE D'ACHÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991181, en date du 10 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception émis le 17 décembre 1998 à l'encontre de la société EDL Communication Publique ;

2°) de condamner la société EDL Communication Publique à lui verser 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les titres de recettes n'ont pas à être signés par l'ordonnateur pour être réguliers, ainsi que cela résulte de l'instruction budgétaire et comptable M 14 et de la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 qui définissent la forme et le contenu des titre exécutoires émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; que le titre de perception a été émis par le maire de la commune, ainsi que cela est confirmé par l'établissement d'une facture le 16 décembre 1998 ; que, pour le surplus, elle renvoie à ses écritures en défense de première instance ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Brault, avocat de la commune d'Achères ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour incompétence le titre de perception émis le 17 décembre 1998 à l'encontre de la société EDL Communication Publique qui n'a pas été signé par le maire de la COMMUNE D'ACHÈRES ; que la COMMUNE D'ACHÈRES interjette appel de ce jugement en soutenant qu'un titre de perception n'a pas à être revêtu de la signature de l'ordonnateur et qu'en tout état de cause, bien que non signé, il doit être regardé comme ayant été établi par le maire, ainsi que le confirme l'établissement d'une facture datée du 16 décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date de l'établissement du titre de perception contesté : « Les produits des communes, (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : (…) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (…). » ;

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ni aucun principe général du droit n'imposent qu'un titre de perception soit signé par son auteur, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics, jointe à l'arrêté du 4 décembre 1997, il appartient toutefois à la commune d'établir par tous moyens que ce titre a été établi par le maire ;

Considérant qu'en se bornant à produire une copie non signée de la facture du 16 décembre 1998 qui était jointe au titre de perception du 17 décembre 1998, la COMMUNE D'ACHÈRES n'établit pas que, conformément à l'article R. 241-4 du code des communes, ce dernier a été émis par le maire ; que, dès lors, l'acte contesté doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ACHÈRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception du 17 décembre 1998 émis à l'encontre de la société EDL Communication Publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE D'ACHÈRES, qui est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière à verser à la société EDL Communication Publique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ACHÈRES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ACHÈRES versera à la société EDL Communication Publique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société EDL Communication Publique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02968
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-03 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. - RECOUVREMENT. - COMPÉTENCE. - OBLIGATION DE SIGNATURE D'UN TITRE DE PERCEPTION - ABSENCE - LIMITE - ETABLISSEMENT PAR TOUS MOYENS DE LA QUALITÉ DE L'AUTEUR DU TITRE DE PERCEPTION.

z18-03-02-03z Si aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur, ni aucun principe général du droit n'impose qu'un titre de perception soit signé par son auteur, ainsi que le souligne d'ailleurs l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics, il appartient toutefois à la commune d'établir par tous moyens que le titre de perception a été pris par le maire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DE CHAVANE DE DALMASSY ; DE CHAVANE DE DALMASSY ; SCP UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-20;02ve02968 ?
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