La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°02VE02793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 20 décembre 2005, 02VE02793


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE, dont le siège social est situé ..., par

Me Dal X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE, dont le siège social est situé ..., par Me Dal X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 2002, par laquelle la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 987607 et 0003699, en date du 10 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 7461/98 émis par le maire de Viry-Châtillon le 16 octobre 1998 et rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception nos 5448/97, 6536/97, 6537/97, 6598/97, 546/00 établis par celui-ci les 8 décembre 1997, 16 janvier 1998, 26 janvier 1998 et 21 mars 2000 et à la décharge des sommes correspondantes ;

2°) d'annuler les titres de perception attaqués et de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de la demande n° 9807607 et de la demande n° 003699 en ce qu'elle concerne le titre exécutoire n° 546, le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer en faisant application d'une transaction comportant une clause de désistement, alors que la société ne s'est pas désistée de sa demande et que la transaction est illégale ; qu'il appartenait au tribunal administratif de soulever d'office la nullité de cette transaction et de refuser d'en faire application ; que cette transaction est illégale en raison de la nullité de la convention du 12 novembre 1997 à la suite de laquelle elle est intervenue et qu'elle modifie ; que cette nullité résulte, d'une part, de ce qu'elle a été signée le jour même de la transmission au préfet de la délibération autorisant le maire à la signer, d'autre part, de ce que c'est la commission et non la collectivité publique qui a établi la liste des candidats admis à présenter une offre et a négocié postérieurement au recueil des offres ; que cette nullité de la convention du 12 novembre 1997 a contaminé l'accord transactionnel du 2 juin 2000 ; qu'en outre, cet accord transactionnel est, en lui-même, entaché de nullité aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas établi que la délibération autorisant le maire à la signer a été transmise au représentant de l'Etat avant sa signature et, d'autre part, que cet accord bouleverse l'économie générale de la convention conclue le 12 novembre 1997 de sorte qu'il ne pouvait être conclu sans une nouvelle mise en concurrence ; qu'ainsi, le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens relatifs à la nullité de la convention de 1997 et est insuffisamment motivé ; que, s'agissant de la demande n° 003699 en ce qu'elle concerne les titres exécutoires autre que celui précité, le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur des titres de recettes, dès lors que le maire n'avait pas, conformément à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, émis et rendu exécutoires ces titres qui ne portaient pas sa signature ; qu'il y a donc lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement contesté et d'évoquer les demandes de la société ; que les titres exécutoires n°s 7641 et 546 ne sont pas suffisamment motivés en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de la liquidation des créances litigieuses ; qu'ils ne font pas mention de leur auteur et ne sont pas signés ; qu'ils sont dépourvus de base légale en raison de la nullité de la convention du 12 novembre 1997 ; que les titres exécutoires n° 5448/97, 6536/97, 6537/97 et 6598/97 ne sont pas motivés de façon compréhensible, de sorte qu'ils n'ont pu être contestés par la société ; qu'ils ne comportent aucune mention relative à l'auteur de l'acte de sorte qu'il n'apparaît pas qu'ils aient été établis par le maire de la commune de Viry-Châtillon ; qu'ils sont dépourvus de base légale en raison de la nullité de la convention du 27 mars 1996 ; que cette nullité résulte, d'une part, de ce que la délibération autorisant le maire à la signer n'a pas été transmise au préfet avant que cette convention ait été signée, d'autre part, de ce que les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de service ont été méconnues ; que si la Cour devait considérer qu'il s'agit d'une délégation de service public, les règles de passation prévues par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ont également été méconnues ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Gabard, avocat de la commune de Viry-Châtillon ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Viry-Châtillon a conclu, le 27 mars 1996, avec la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE une convention confiant à cette dernière la régie publicitaire et la production des supports de communication municipaux, moyennant le reversement à son profit de 50 % du montant des insertions parues et payées ; que, pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société en application de cette convention, des titres de perception ont été émis à l'initiative de la commune de Viry-Châtillon le 8 décembre 1997, sous la référence 5448, le 16 janvier 1998, sous les références 6536 et 6537, et le 26 janvier 1998, sous la référence 6598, pour des montants respectifs de 8 525 francs, 18 595 francs, 8 207 francs et 4 088 francs ; qu'une seconde convention ayant pour objet la recherche de publicité pour les supports de la ville a été conclue entre les mêmes parties le 22 novembre 1997 prévoyant le reversement par la société à la commune de 50 % du montant des insertions parues et payées avec un minimum garanti annuel de 250 000 francs ; que, sur le fondement de cette convention, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de la société le 16 octobre 1998, sous la référence 7461, portant sur un montant de 250 000 francs ; qu'enfin, compte tenu des difficultés rencontrées dans l'application de cette seconde convention, la société requérante et la commune de Viry-Châtillon ont conclu, le 2 juin 2000, un accord transactionnel en application duquel un titre de perception a été établi le 21 août 2000, sous le numéro 546, pour un montant de 57 502,53 francs ; que la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE a contesté l'ensemble de ces titres de perception devant le tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 987607 relative au titre de perception n° 7461 et rejeté pour irrecevabilité la demande n° 003699 en tant qu'elle concerne le titre de perception n° 546 en faisant application de l'accord transactionnel du 2 juin 2000 et, d'autre part, rejeté au fond la demande n° 003699 en ce qui concerne les titres de perception n°s 5448, 6536, 6537 et 6598 ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il rejette la demande n° 003699 relativement aux titres de perception n°s 5448, 6536, 6537 et 6598 :

Considérant que la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE soutient que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur des titres de perception ; que, toutefois, un tel moyen, à le supposer fondé, constituerait, de la part des premiers juges, une erreur de droit mais ne serait pas de nature à entraîner l'annulation du jugement et à conduire le juge d'appel à évoquer les conclusions de la demande pour y statuer ;

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur la demande n° 987607 et rejette pour irrecevabilité la demande n° 003699 relativement au titre de perception n° 546 :

Considérant que, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande n° 987607 relative au titre de perception n° 7461 et rejeter pour irrecevabilité la demande n° 003699 en ce qu'elle concerne le titre n° 546, les premiers juges se sont fondés sur l'accord transactionnel du 2 juin 2000 par lequel la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE s'était engagée expressément à se désister de cette première demande et à renoncer à « formuler ultérieurement toute autre demande et à engager toute action contentieuse relative à l'interprétation et à l'exécution du contrat », la ville de Viry-Châtillon renonçant de son côté à se prévaloir du titre exécutoire émis le 16 octobre 1998, sous la référence n° 7461 ;

Considérant que la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE soutient que la convention conclue le 2 juin 2000 est nulle au motif que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer n'était pas exécutoire à la date de sa signature à défaut de transmission préalable au représentant de l'Etat ; qu'un tel moyen, qui est d'ordre public, est recevable, alors même qu'il est soulevé pour la première fois en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions codifié à l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat sans que la décision de le signer puisse être régularisée ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune délibération autorisant le maire à signer la convention du 2 juin 2000 n'avait été transmise au préfet avant sa signature ; que, dès lors, le maire de Viry-Châtillon n'était pas compétent pour signer la convention qui est ainsi entachée de nullité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur cette convention du 2 juin 2000 pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande n° 987607 et rejeter pour irrecevabilité la demande n° 003699 relative au titre de perception n° 546 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 juin 2002, doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites demandes présentées par la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la demande n° 987607 et la demande n° 003699 en tant qu'elle concerne le titre de perception n° 546 :

En ce qui concerne la demande n° 987607 :

Considérant que, pour contester la légalité du titre de perception établi le 16 octobre 1998, sous le n° 7461 en application de la convention du 12 novembre 1997, la société requérante soutient que cette convention est nulle au motif que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer n'était pas exécutoire à la date de sa signature à défaut de transmission préalable au représentant de l'Etat ; que ce moyen est recevable et opérant, alors même que, comme le soutient la commune de Viry-Châtillon, cette délibération serait devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Viry-Châtillon, en date du 23 octobre 1997, autorisant le maire de la commune à signer la convention a été transmise à la sous-préfecture d'Evry le 12 novembre 1997, en même temps que la convention signée ; qu'ainsi, le maire n'était pas compétent, en raison de l'absence du caractère exécutoire de la délibération, pour signer cette convention, qui est, par suite, entachée de nullité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande sur ce point, la Société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE est fondée à soutenir que le titre de perception n° 7461, établi le 16 octobre 1998, est privé de base légale et doit être annulé ;

En ce qui concerne la demande n° 003699 en ce qu'elle concerne le titre de perception n° 546 :

S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par la commune de Viry-Châtillon :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la convention conclue le 2 juin 2000 est entachée de nullité ; que, dès lors, la commune de Viry-Châtillon ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que la demande, en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception n°546 établi sur le fondement de cette convention, est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre de perception n° 546 a été notifié à la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE avec la mention des voies et délais de recours ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit donc être écartée ;

S'agissant de la légalité du titre de perception n°546 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la convention du 2 juin 2000, en application de laquelle a été émis le titre de perception n° 546 du 21 août 2000, est nulle ; que, dès lors, ce titre de perception, qui est dépourvu de base légale, doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point ;

Sur les conclusions de la requête relatives aux titre de perception n°s 5448, 6536, 6537 et 6598 :

Considérant que la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE soutient que les titres de perception susvisés n'ont pas été pris par le maire de Viry-Châtillon qui avait seul compétence pour les établir ; que ce moyen, qui est d'ordre public, est recevable alors même qu'il est présenté pour la première fois en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date de l'établissement du titre de perception contesté : « Les produits des communes, (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés (…) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne les communes (…). » ;

Considérant, que si aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ni aucun principe général du droit n'imposent qu'un titre de perception soit signé par son auteur, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics jointe à l'arrêté du 4 décembre 1997, il appartient toutefois à la commune d'établir par tous moyens que ce titre a été établi par le maire ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que seule la production des titres originaux permettrait d'apprécier le bien-fondé du moyen et à invoquer la mention « cabinet du maire » figurant sur les titres de perception, la commune de Viry-Châtillon n'établit pas que, conformément à l'article R. 241-4 du code des communes, ces derniers ont été pris par le maire ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme ayant été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu, par suite, de les annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de la demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'ensemble des titres de perception contestés ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Viry-Châtillon doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Viry-Châtillon à verser à la Société EDL COMMUNICATION PULIQUE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 987607-0003699 du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 juin 2002, est annulé.

Article 2 : Les titres de perception n°5448 du 8 décembre 1997, nos 6536 et 6537 du 16 janvier 1998, n°6598 du 26 janvier 1998, n°7461 du 16 octobre 1998 et n°546 du 21 août 2000 sont annulés.

Article 3 : La commune de Viry-Châtillon est condamnée à verser à la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EDL COMMUNICATION PUBLIQUE et les conclusions de la commune de Viry-Châtillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

02VE02793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02793
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SCP UGGC et ASSOCIES ; DE CHAVANE DE DALMASSY ; SCP UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-20;02ve02793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award