Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Henriette X, demeurant ... représentée par Me Coudray ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 en télécopie et le 23 avril 2003 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Henriette X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802148 en date du 27 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé à 139.139,01 francs la somme dont elle est redevable au titre du trop-perçu pour cumul d'une pension de retraite avec une rémunération d'activité ;
2°) d'annuler ladite décision ainsi que celle en date du 13 février 1997 de la même autorité l'informant qu'elle est redevable de la somme de 62.376,93 francs correspondant au montant de la pension qu'elle a perçue du 1er février 1996 au 31 décembre 1996 ;
Elle soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas toutes les pièces de procédure en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent pas les bases de liquidation des sommes réclamées ; qu'elles sont entachées d'une erreur de droit, l'article 86 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, auquel renvoie l'article 59 du décret du 9 décembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le montant des sommes perçues du fait de sa pension et de sa retraite n'atteignait pas le plafond fixé par l'article 86 du code des pensions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X soutient que le jugement du tribunal administratif méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui dispose que « la décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application… », elle n'apporte cependant à l'appui de ce moyen aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision en date du 13 février 1997 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixant à 62.376,93 francs la somme dont Mme X est redevable et correspondant au montant indûment perçu de sa pension du 1er février 1996 au 31 décembre 1996 ;
Considérant que cette décision est contestée pour la première fois en appel ; que par suite les conclusions tendant à son annulation constituent une demande nouvelle et sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 11 août 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé à 139.139,01 francs la somme dont elle est redevable au titre du trop-perçu pour cumul d'une pension de retraite avec une rémunération d'activité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Henriette X, aide-soignante à l'hôpital de Gonesse, a été titulaire d'une pension de retraite à compter du 3 mars 1992, versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été rayée des cadres à sa demande avant d'avoir atteint la limite d'âge et admise à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'a la suite de son recrutement par les Hôpitaux de Saint-Denis à compter du 18 janvier 1993 et sa nomination en qualité de stagiaire le 1er février 1996, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a notifié la décision litigieuse, après que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales eut constaté le cumul de sa pension et de sa rémunération depuis son recrutement en 1993 par les Hôpitaux de Saint-Denis ;
Considérant que par la décision attaquée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse que lui avait présentée Mme X, et que la demande de cette dernière devant le Tribunal administratif de Versailles, qui ne contestait alors pas le bien-fondé de la décision fixant la somme dont elle était redevable, devait être regardée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel refus de remise gracieuse ;
Considérant cependant que Mme X ne reprend pas en appel les moyens qu'elle avait initialement présentés à l'appui de sa demande, et qui ont été rejetés à tort par les premiers juges comme inopérants ; que, par ailleurs, dès lors que Mme X n'avait présenté à la Caisse des dépôts et consignations qu'une demande de remise gracieuse, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure administrative et du bien-fondé de la créance de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être utilement articulés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
03VE01667 2