Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., représenté par Me André Madrid ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Dominique X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 000569 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et du supplément de cotisation sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que la demande de justification du 24 février 1997 ne concernait que deux de ses enfants mineurs au 1er janvier 1994 ; qu'il a produit les fiches d'état civil requises ; que rien, dès lors, ne justifie le maintien de la procédure de taxation d'office mettant en cause le quotient familial de 2,5 ; qu'à défaut, il doit pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire de 27.500 francs par enfant mineur au titre des pensions alimentaires versées ; que le jugement et le redressement sont insuffisamment motivés en ce qui concerne le virement de la somme de 179.984 francs d'un compte « encaissement à reverser » de la société Dimer dont il est le président, à son compte courant d'associé ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une cession de créances d'un tiers ; que la motivation du redressement du 4 décembre 1996 est difficilement compréhensible et ne lui a pas permis de présenter une réponse valable ; que l'écriture comptable de la société Dimer à l'origine du redressement, pas plus que celle relative au compte courant, ne sont identifiées ; que le compte 46 « encaissements à reverser » apparaît plutôt comme un compte transitoire ou d'attente ; que l'origine et la nature de la somme sont essentielles pour établir le redressement ; que la similitude des notifications faites à la société Dimer et à M. X porte atteinte au principe de l'indépendance des procédures ; que la notification faite à M. X ne pouvait se fonder uniquement sur la notification adressée à la société, n'était même pas jointe et n'était donc pas motivée ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il s'est approprié les sommes en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 juin 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement de 4526,98 euros en matière de contribution sociale généralisée (CSG) ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond à l'intégralité de l'imposition contestée ; que par suite les conclusions de M. X tendant à la décharge de celle-ci sont devenues sans objet ; que par la même décision un dégrèvement de 1040,47 euros a été prononcé en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, à concurrence duquel les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande de première instance ; que le considérant relatif à l'imposition dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers d'une somme virée sur son compte courant d'associé est suffisamment motivé ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X le 4 décembre 1996 que l'administration a précisé les raisons pour lesquelles, à la suite de la vérification de la société Dimer La Marée, dont le requérant est l'associé et le président directeur général, la somme à l'origine du redressement, a été regardée comme un revenu distribué et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi, cette notification exposait le redressement envisagé de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager la discussion avec l'administration ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification aurait été entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait pas, par la voie de la taxation d'office, remettre en cause le quotient familial à raison de sa fille Alexandra dès lors qu'il ressort de l'instruction que la demande de renseignements qui lui avait été adressée ne concernait que les seuls enfants mentionnés sur sa déclaration de revenus et au nombre desquels elle ne figurait pas ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant associé de M. X a été crédité de la somme de 179.984 francs, correspondant au solde créditeur du compte « encaissements à reverser » de la SA Dimer La Mer dont le requérant est le président directeur général et l'associé ; qu'une telle écriture doit être regardée comme procédant à la mise à la disposition de la somme correspondante ; que l'administration était ainsi en droit de rattacher cette somme aux revenus imposables du contribuable, sans qu'elle soit dans l'obligation de préciser les références comptables de cette écriture, ni d'établir que cette somme a été appréhendée personnellement par celui-ci ;
En ce qui concerne l'année 1994 :
Sur la détermination du quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) Le revenu imposable…est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation de famille et les charges de famille du contribuable » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 précité, le nombre de parts à prendre en considération est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants à charge ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il assume la charge principale de l'entretien de ses enfants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre une majoration de quotient familial à 2,5 ;
Sur la déduction des pensions destinées à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles :
Considérant que le requérant ne justifie pas des sommes qu'il aurait versées à ce titre ; que, par suite, ces conclusions, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la cotisation supplémentaire en matière de contribution sociale généralisée (CSG) au titre de l'année 1993 par suite du dégrèvement d'un montant correspondant à l'intégralité de celle-ci prononcé le 14 juin 2005, ni sur celles relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à concurrence du dégrèvement du même jour d'un montant de 1 040,47 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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