Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société OXYMINE dont le siège est ... représentée par Me Hemmet ;
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société OXYMINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703429-9800260 en date du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993,1994, 1995 et 1996, et en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a fait application de l'article 57 du code général des impôts dans la mesure où il n'y pas eu de transferts indirects de bénéfices à l'étranger ; que les prix de vente consentis à la société néerlandaise Poortershaven dont elle est la filiale sont des prix «départ » et non « franco » comme pour les autres clients ; que la jurisprudence admet les prix minorés en cas de compensation de services ; que la société Poortershaven supporte précisément le coût des études et l'approche des clients et, dans la plupart des cas, réalise et organise le transport des marchandises ; qu'elle dégage quand cela est possible plus de valeur ajoutée dans ses relations avec la société mère, comme pour les transactions portant sur l'oxyde de fer P 5 et le minerai de manganèse Moanda ; qu'en sens inverse la société néerlandaise applique un taux de valeur ajoutée de 3 % sur un certain nombre de produits vendus à sa filiale française ; qu'elle conteste par ailleurs le taux de taxe sur la valeur ajoutée d'achats intercommunautaires effectués auprès d'un certain nombre de fournisseurs, dont la liste est fournie, dans la mesure où ces produits répondent aux conditions posées par l'article 278 bis 4° du code général des impôts, qui vise l'application du taux réduit aux produits entrant dans la composition des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail ; que les produits litigieux sont incontestablement destinés à entrer dans la composition d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail, car ils ont fait l'objet d'une commande spécifique ou d'une expression de besoin, confirmée par écrit et émanant de clients référencés dans le secteur de l'alimentation animale ; que la notification du 27 décembre 1996 souffre d'une insuffisance de motivation, en ce qui concerne la retenue à la source des suppléments de salaires, après que l'administration eut refusé la qualification de remboursement de frais au président de la société ; que le service n'indique pas si c'est la totalité ou une partie de ces frais qui est rejetée, ni le détail de ces frais et il ne précise pas les critiques des justificatifs figurant parmi les pièces comptables ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à la société OXYMINE le 27 décembre 1996 que l'administration a indiqué les raisons pour lesquelles, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, elle a rejeté les notes de frais, précisé les sommes concernées et a regardé par voie de conséquence les remboursements qui leur correspondaient comme des suppléments de salaire versés à son dirigeant ; que, par suite, l'administration, qui a ainsi énoncé les motifs et fait connaître à la société la nature et le montant des sommes soumises à la retenue à la source, a suffisamment motivé la notification de redressements, conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales, et a ainsi permis au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 22 janvier 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) » ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société OXYMINE, qui exerce une activité d'achat, de revente et de broyage de minerais, a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 1993 au 31 juillet 1996, le service a relevé que celle-ci avait vendu des quantités importantes de sépiolite, de magnésie et de carbonate de fer, durant les années 1993 à 1995, à la société néerlandaise Poortershaven dont elle est la filiale à 99,92 % à des prix inférieurs à ceux pratiqués avec ses autres clients ; que si cette société soutient que cette différence de prix correspondrait au coût du transport, qui ne serait pas inclus dans la facturation des produits qui n'étaient pas destinés à la société mère, elle ne fournit pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit pas non plus que ces conditions de vente étaient compensées par des services que lui rendrait la société Poortershaven, par la réalisation d'études, la recherche de clients et l'organisation des transports de pondéreux, ou par des avantages commerciaux que cette dernière lui aurait accordés ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces différences de facturation dans les résultats imposables de la société OXYMINE pour l'année 1995 ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ...4° aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail (…) ;
Considérant que si la requérante affirme qu'un certain nombre de produits dont le sulfate de cuivre, l'oxyde de manganèse, le sulfate de fer, l'oxyde de cuivre étaient destinés à entrer dans la composition d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail et auraient fait l'objet d'une commande spécifique ou d'une expression de besoin, confirmée par écrit et émanant de clients référencés dans le secteur de l'alimentation animale, il ne ressort pas de l'instruction que les produits en cause auraient reçu une telle destination ; que par suite la société OXYMINE n'est pas fondée à soutenir que les acquisitions intracommunautaires litigieuses devaient être soumises au taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée prévu à l'article 278 bis du code général des impôts précité ;
Sur les retenues à la source appliquée au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant que la notification de redressements en date du 27 décembre 1996 indiquait très précisément les lacunes que présentait la justification des frais exposés par le dirigeant de la société requérante ; qu'après avoir ainsi exposé le motif du redressement, elle mentionnait la nature et le montant des redressements envisagés ; que ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire sur cette question précise ; que, dès lors, la société requéranteX n'est pas fondée à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OXYMINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société OXYMINE est rejetée.
02VE02057 2