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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408349 du 22 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Makumba X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le premier juge a commi

s une erreur de droit en écartant l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408349 du 22 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Makumba X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que Kinshasa, ville dont Mme X est originaire, présente une offre de soins suffisante pour la prise en charge de la pathologie de l'intéressée ; que Mme X peut très bien suivre sa quadrithérapie dans des cliniques qui disposent de spécialistes en néphrologie et en hypertension ; que l'arrêté de reconduite ne méconnaît pas les dispositions de l'article 26 I 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que l'arrêté de reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X ne produisant aucun justificatif quant aux risques qu'elle dit encourir en cas de retour en république démocratique du Congo ; que sa demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par décision du 11 juin 2003, décision confirmée par la commission de recours des Réfugiés le 15 juin 2004 ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Makumba X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2004, de la décision du préfet du 16 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée alors en vigueur : « I. Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités de caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'un mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 ….. 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi …. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22…. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y souffre d'une hypertension sévère ayant entraîné une hypertrophie auriculaire gauche ; que son état a été stabilisé par un traitement associant la prise de quatre médicaments ; que toutefois si le certificat médical du Dr Z, cardiologue au centre hospitalier intercommunal de Créteil, souligne l'impossibilité de se procurer ces médicaments en République démocratique du Congo, il est contredit par l'avis en date du 22 mars du médecin inspecteur de santé publique qui affirme que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; que par suite le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 20 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette espèce, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N°05VE00757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00757
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00757 ?
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