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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2005, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501755 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Antoine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Antoine X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Ver

sailles a commis une erreur de fait, les déclarations contradictoires de l'intéressé ne pe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2005, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501755 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Antoine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Antoine X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait, les déclarations contradictoires de l'intéressé ne permettant pas d'établir avec certitude qu'il subvenait effectivement aux besoins des deux enfants mineurs de son épouse ; qu'il n'a pas statué en connaissance de cause, en ne recherchant pas si M. Antoine X était entré irrégulièrement en Allemagne ni s'il remplissait les conditions visées aux points a, c, d ou e de la convention ; qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 23 de la convention Schengen et des articles 2 et 4 du décret du 27 mai 1982 qu'un étranger, qui n'est pas un ressortissant d'un Etat partie de la convention de Schengen et qui est autorisé à séjourner dans l'un de ces Etats, entre dans le champ d'application de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, s'il est interpellé sur le territoire d'un autre Etat partie sans posséder un titre valable permettant le franchissement de la frontière, ou sans être en mesure de présenter un document justifiant l'objet et les conditions de séjour, ni enfin de justifier de moyens de subsistance pour la durée du séjour ou pour le retour dans le pays de provenance ; que M. X ne dispose ni de l'attestation d'accueil prévue à l'article 2 du décret du 27 mai 1982 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait disposé de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France ; que la circonstance qu'il puisse être rentré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité ; que l'auteur de l'acte attaqué en première instance a reçu délégation de signature par arrêté du 2 juin 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 15 juin 2004 ; que la circonstance que M. X ait été autorisé à séjourner provisoirement en Allemagne ne s'oppose pas à la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré des risques graves en cas de retour en Côte d'Ivoire est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite qui ne fixe pas de pays de destination ; que l'intéressé n'a à ce jour jamais formé de demande d'admission en France au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'a jamais soutenu ne plus avoir d'attaches familiales hors de France ; que sa fille réside en Allemagne ; que si sa future épouse et deux de ses enfants nés d'un autre père résident en France, il n'apporte pas la preuve qu'il subvenait à leurs besoins ; que, dans ces circonstances, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X à mener une vie privée et familiale normale ; que la circonstance que son épouse ait déposé sans succès une demande de regroupement familial n'entache pas pour autant l'arrêté d'illégalité ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que l'épouse de M. X ne pourrait pas l'accompagner ; que, dans ces conditions, ni l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont été méconnus ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Me Wendling, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci ; après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… ; qu'aux termes de son article 21 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (…) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (…), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa où s'il n'est pas soumis l'obligation d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (….) ; et qu'aux termes de l'article 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 » et que l'article 511-3 prévoit que les dispositions du 2° et du 8 ° de l'article 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; (…) 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre ;mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du a) et du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ainsi qu'à la disposition de moyens de subsistance suffisants ; qu'il en va de même, sur le fondement des dispositions de l'article L 511-3 du même code, de ceux d'entre eux qui ne remplissent plus les conditions posées par ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen ne prive les autorités de l'Etat où se trouve l'étranger de la possibilité de vérifier la régularité de la situation de celui ; ci et de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de celui qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de séjour prévues par la convention ; que les stipulations de la convention n'interdisent pas davantage au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à la convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré par l'Allemagne, à une date indéterminée, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, et qu'il s'est ensuite rendu sur le territoire français, où il a été interpellé le 1er mars 2005 ; que si, selon ses dires, il viendrait fréquemment en France pour y rencontrer sa future épouse, de nationalité ivoirienne, en situation régulière, il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le a) de l'article 5 précité, son passeport étant périmé ni du c), ayant déclaré lors de son interpellation ne disposer d'aucun revenu ; qu'il n'était pas non plus en possession de l'attestation d'accueil prévue à l'article 2 du décret du 27 mai 1982, ni des garanties de rapatriement prévues à l'article 4 du même décret ; que dès lors, et sans qu'il soit utile de trancher la question de la régularité de son séjour en République fédérale allemande, M. X se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, sur la circonstance que M. X ne pouvait faire l'objet d'une reconduite à la frontière dès lors qu'il serait entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à cette convention ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que M. René Y, sous-préfet, qui a signé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X, bénéficiait d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 2 juin 2004, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dudit département, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'épouse de M. X séjourne en France, sa fille qui a acquis la nationalité allemande, réside en République fédérale allemande, pays dans lequel lui-même serait titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 2 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est toutefois inopérant à l'encontre d'un arrêté décidant une reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que par suite les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1000 euros sont rejetées.

05VE00614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00614
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00614 ?
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