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01/12/2005 | FRANCE | N°04VE00489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 04VE00489


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour a

dministrative d'appel de Paris le 6 février 2004, par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 février 2004, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021231 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête présentée par M. Amara X tendant à l'annulation de sa décision de refus de séjour en date du 25 janvier 2002, ensemble la décision du 7 mars 2002 confirmant la précédente ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X ;

Il soutient que les deux factures produites et l'annonce passée dans la presse ne peuvent être retenues pour attester de la présence en France de M. X ; que M. X n'établit pas sa présence en France pour les années 1991, 1992 et 1993 ; que certaines factures et analyses médicales ne sont pas probantes puisqu'elles sont également produites par d'autres ressortissants tunisiens ; que certains bulletins de salaires sont des faux, comportent des anomalies sur les taux de cotisations et les taux de contribution sociale généralisée et que certaines sociétés n'ont pu être identifiées ; que, par suite, la présence en France de M. X n'est pas établie pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Cachia, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit …3°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a sollicité un titre de séjour accordé aux étrangers qui peuvent apporter par tous moyens la preuve de leur résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, n'a pas produit le document de voyage qui lui aurait permis de pénétrer sur le territoire français en 1991 et se borne, pour la même année, à fournir une annonce de logement et une facture qui sont dénuées de toute valeur probante ainsi qu'un certificat médical d'un médecin qui fait état d'une seule consultation le 27 janvier 1991 ; que pour l'année 1992, M. X ne fournit qu'une seule lettre d'une agence immobilière et une attestation de séjour d'une dizaine de jours dans un hôtel ainsi qu'une lettre répondant à une candidature de stage ; qu'en outre, il n'apporte, pour l'année 1993, qu'une attestation d'adhésion à une association, une facture d'hôtel pour une dizaine de jours et un certificat de scolarité datant du 21 décembre 1993 ; que l'ensemble de ces documents ne permettent pas de considérer qu'il résidait habituellement en France depuis le début de l'année civile 1993 ni au cours des années scolaires antérieures ; que, par suite, pour les années en litige, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des documents fournis pour les années suivantes, M. X ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France ; qu'ainsi, et par voie de conséquence, il n'établit pas sa résidence habituelle en France pour une durée de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'intéressé établissait sa résidence habituelle en France pour une durée de dix ans à la date de la décision attaquée pour annuler la décision de refus de séjour prise le 25 janvier 2002 et confirmée ultérieurement par le PREFET DE L'ESSONNE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire d'application de la loi du 11 mai 1998 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; que s'il fait valoir, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée, il se borne à faire état de sa vie privée en France et des liens personnels qu'il a pu y tisser alors que l'intéressé, qui est né en 1976, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait plus aucun lien familial dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ;

Considérant, en second lieu que si M. X fait valoir que le préfet ne démontre pas la falsification des documents produits et ne peut en faire état, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision du préfet n'était pas fondée sur ce motif mais sur l'absence de justificatifs probants pour les années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 janvier 2002 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021231 en date du 20 novembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

04VE00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00489
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CACHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;04ve00489 ?
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