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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE02298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE02298


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE, dont le siège est ... à Marly Y.

.. Cedex (78163), par Me Z... ;

Vu ladite requête, enregist...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE, dont le siège est ... à Marly Y... Cedex (78163), par Me Z... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 5 juin 2003 au greffe de la Cour administrative de Paris pour la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE ; la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001839 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré la permission de voirie en date du 30 octobre 1998 l'autorisant à créer un accès de chantier provisoire sur la route nationale 186 pendant les travaux de construction de son siège social, ensemble la décision implicite par laquelle ledit préfet a rejeté sa demande en date du 17 septembre 1999 tendant au retrait de cette décision et au versement d'une indemnité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 228 673 euros, à titre de dommage et intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'incompétence, la décision initiale de permission de voirie ayant été signée par délégation du président du conseil général, son retrait ne pouvait intervenir, en vertu du principe du parallélisme des formes que par une décision du même auteur ; qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations avant la notification de la décision de retrait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le motif tiré des conditions de sécurité de circulation était suffisant dès lors qu'il est trop général pour motiver le retrait de sa permission de voirie ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet des Yvelines n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard du motif tiré des conditions de sécurité de circulation puisque les prescriptions techniques précises énoncées dans l'autorisation permettaient d'assurer un parfait respect des règles de sécurité de circulation ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE ;

- et les conclusions de M. Pellissier , commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE, par Me Z... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les permissions de voirie relèvent de la compétence de l'autorité propriétaire du domaine et chargée de la police de la conservation ; qu'il appartient à cette même autorité gestionnaire du domaine public routier concerné de les retirer dans l'intérêt général ; que le préfet des Yvelines, compétent pour accorder au nom de l'Etat une permission de voirie sur la route nationale 186 à la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE, l'était également pour retirer ladite permission ; que, par suite, la société requérante ne saurait, au seul motif que cette dernière visait, par erreur, une délégation de signature du président du conseil général, invoquer la règle du parallélisme des formes pour faire valoir qu'il appartenait au seul président du conseil général des Yvelines de la retirer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...)retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...)qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour les obtenir (...) qui refusent une autorisation... ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 n'exigent la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elles énumèrent ; que, d'une part, les retraits d'autorisations ne figurent pas sur cette liste ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ; qu'ainsi les autorisations d'occupation du domaine public ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires et ces dernières n'ont droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme un retrait ou une abrogation d'une décision créatrice de droits ni comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'elle n'entre donc dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de cette loi ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et est intervenue sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations écrites ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que pour retirer la permission de voirie dont la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE était titulaire, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que les travaux de la deuxième phase de construction de son siège social empruntaient auparavant la voie d'accès existante à la zone d'activités commerciales des Vauillons, que cette voie assurait de meilleures conditions de sécurité pour la circulation publique que la voie provisoire envisagée et que les travaux d'aménagement de cette voie provisoire n'avaient pas commencé ;

Considérant que si, comme il vient d'être dit, il résulte tant des dispositions précitées de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation de voirie n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient néanmoins à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation du domaine public et de les retirer dans l'intérêt général ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour démontrer que le motif du retrait tiré de ce que les travaux n'avaient pas commencé serait inexact, la société requérante allègue qu'elle avait réalisé des études et avait engagé des appels d'offres pour aménager la voie d'accès autorisée pendant la période de huit mois comprise entre la date de la permission et celle de son retrait , elle ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux d'aménagement de ladite voie n'étaient pas commencés à la date du retrait de la permission de voirie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du préfet des Yvelines était fondée sur des faits matériellement exacts ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les prescriptions techniques précises énoncées dans l'autorisation assuraient, selon la société requérante, un parfait respect des règles de sécurité de circulation n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'intérêt général ; qu'il n'est pas contesté que la voie existante desservant le chantier présentait de meilleures conditions de sécurité de circulation que celle envisagée dans la permission de voirie ; qu'en se bornant à soutenir sans autre précision que ce motif revêt un caractère trop général pour justifier le retrait de sa permission de voirie, la société n'établit pas que la décision n'a pas été prise en considération de l'intérêt du domaine et de celui des usagers de la route nationale 186 ; que, par suite, la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet des Yvelines a pu légalement pour des motifs tirés de la commodité de la circulation et de la sécurité publique, retirer la permission de voirie qui lui avait été accordée le 30 octobre 1998 ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le retrait de la permission de voirie a été pris pour des motifs de sécurité de la circulation sur la route nationale 186 et dans l'intérêt des usagers de cette voie ; que, par suite, la société titulaire de ladite permission n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GLAXO WELLCOME IMMOBILIERE DE RECHERCHE est rejetée.

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N°03VE02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02298
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve02298 ?
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