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22/11/2005 | FRANCE | N°04VE02961

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 04VE02961


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA VIRYDIS ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée

le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA VIRYDIS ayant son siège ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SA VIRYDIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101929 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du mois de juillet 1997 ainsi des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge demandée, ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait lui notifier en 1999 un redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et récupérée au titre de l'année 1992, laquelle est prescrite ; que les factures rectificatives, qui sont restées à l'état de projet, n'ont été enregistrées ni dans sa comptabilité ni dans celle de la SA Disvima ; que la somme de six millions de francs, qui constitue en réalité un dépôt de garantie, a été qualifiée à tort par le service de convention de successeur ; que la cession partielle d'un fonds de commerce était passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à tout le moins, l'administration doit admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens mobiliers d'investissement conformément à l'instruction ministérielle du 22 février 1990 qui leur est applicable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA VIRYDIS, dont le siège est à Viry-Châtillon, a été créée à l'occasion du rachat, par le groupe Leclerc, en septembre 1992, du supermarché appartenant au groupe Monoprix exploité sous l'enseigne super M au lieu-dit Moulin Vert ; qu'à cette date, la SA Disvima, qui exploitait sous l'enseigne E. Leclerc un hypermarché avenue Gribellet à Viry-Châtillon, a cessé son activité et l'a transférée à la SA VIRYDIS à laquelle elle a facturé toutes taxes comprises trois indemnités destinées à couvrir la renonciation à l'activité d'exploitant sous le panonceau E. Leclerc ainsi que des frais de licenciement et à rémunérer des acquisitions de matériels ; que la SA VIRYDIS a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Disvima, l'administration a estimé que ce transfert d'activité avait le caractère d'une convention de successeur au sens de l'article 720 du code général des impôts et était soumis aux droits d'enregistrement applicables aux mutations de fonds de commerce ; que le Tribunal de grande instance d'Evry ayant confirmé ce redressement par un jugement en date du 2 juin 1997 devenu définitif, la société Disvima a procédé à l'émission de factures rectificatives en juillet 1997 sur la base d'un montant hors taxe de 10 261 424 francs ; que, par notification de redressement en date du 11 mars 1999, l'administration a invité la SA VIRYDIS à reverser la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déduite en 1992, puis, en l'absence de réponse de l'intéressée, a mis en recouvrement le 2 juin 2000 les rappels correspondants au titre de l'année 1997 ; que, le 30 mars 2001, dans le cadre de l'instance contentieuse tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 1992 introduite par la société Disvima, le directeur des services fiscaux a décidé de faire droit à sa demande ;

Sur la prescription :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts applicable à l'année 1997 : 1...la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrés par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à les faire figurer sur les dites factures... 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que s'agissant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par une entreprise, l'administration dispose d'un délai de reprise courant à compter de l'année de l'émission de factures rectificatives par un fournisseur ; qu'en l'espèce, le délai expirait le 31 décembre 2000 ; que, par suite, en mettant en recouvrement l'imposition contestée en décembre 2000, après l'envoi d'une notification de redressement en date du 11 mars 1999 indiquant à la société qu'elle aurait dû reverser au mois de juillet 1997 la taxe sur la valeur ajoutée déduite en 1992, l'administration a fait une exacte application de son droit de reprise ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts qu'un contribuable n'est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix d'une opération imposable que s'il est en possession d'une facture faisant mention de cette taxe ; que le fournisseur, en émettant une facture rectificative excluant la taxe sur la valeur ajoutée, se reconnaît, de ce fait, débiteur à l'égard du client du trop perçu, tout en privant ce dernier du document qui lui permet de déduire la taxe ; que la circonstance que le client a été en droit, au moment de la réalisation de l'opération, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ne fait pas obstacle à ce qu'il doive reverser la taxe sur la valeur ajoutée déduite le mois où il reçoit une facture rectificative ne faisant plus mention de celle-ci, sans qu'il puisse contester devant le juge fiscal le bien-fondé de cette facture ;

Considérant qu'alors que le ministre fait valoir qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance, la société Disvima a adressé à la requérante trois factures rectificatives d'un montant global de 10 261 424 francs, qui ne mentionnaient plus la taxe sur la valeur ajoutée et sur lesquelles était portée l'indication Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Montant assujetti aux droits d'enregistrement le 31 janvier 1995 en application des articles 719 et 720 du code général des impôts, assujettissement confirmé par jugement du tribunal de grande instance du 2 juin 1997 sous le n° 96/02389 , en les accompagnant d'une copie des factures initiales, la société se borne à soutenir, sans l'établir, que ces factures seraient restées à l'état de projet, en produisant une attestation en ce sens de son expert comptable en date du 15 juin 2005, et à invoquer la circonstance qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'un enregistrement comptable dans ses livres, ce qui ne saurait prouver qu'elle n'en a pas été destinataire ; que, par suite, le ministre apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure d'imposition suivie, du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VIRYDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VIRYDIS est rejetée.

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N°04VE02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02961
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;04ve02961 ?
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