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22/11/2005 | FRANCE | N°03VE03439

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE03439


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801847 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de prononcer l'arrêt des procédures de recouvrement en cours ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience devant le Tribunal administratif de Versailles ; que celui-ci a statué sur sa demande alors que le Tribunal administratif de Paris n'avait pas encore statué sur le montant de son chiffre d'affaires ; qu'il n'a pas été reçu par le directeur des services fiscaux de l'Essonne ; que la réponse du 22 janvier 1993 n'est pas suffisamment précise et comporte une indication de date erronée ; qu'il ressort de la vérification de comptabilité beaucoup d'imprécision et d'erreurs , le vérificateur ayant omis de vérifier ses dires et d'examiner tous les comptes bancaires utilisés ; que ses contestations successives ne lui ont pas permis de se faire entendre ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont exagérés ; que les déclarations d'honoraires faites par la société Sari Ingénierie ne correspondent pas aux encaissements tels qu'ils ressortent des courriers que lui a adressés ladite société et des relevés de comptes bancaires qu'il produit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 711-2 du code de justice administrative dispose : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avertissement de la date d'audience fixée au 5 juin 2003 a été envoyé à M. X à l'adresse indiquée dans sa requête introductive d'instance, soit au ... ; que le pli expédié par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné au greffe du Tribunal administratif de Versailles avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que la tentative de notification par voie administrative n'a pas permis de découvrir la nouvelle adresse du requérant ; que M. X, qui soutient ne pas avoir reçu l'avis d'audience, n'a toutefois pas indiqué au greffe du Tribunal administratif de Versailles, de manière explicite, son changement d'adresse ; que s'il allègue l'avoir signalé à diverses reprises, le fait qu'il ait porté ce changement à la connaissance du procureur de la République de Versailles dans le cadre d'une saisie mobilière ainsi qu'au greffe du Tribunal administratif de Paris dans d'autres affaires ne peut suppléer sa carence, dès lors que ces institutions n'étaient pas tenues de faire suivre cette information au greffe du Tribunal administratif de Versailles pour la gestion de sa demande de première instance enregistrée à ce greffe ; que la circonstance que le requérant a également donné cette information à la barre du Tribunal administratif de Versailles dans une autre instance le concernant ne permet pas de regarder cette information, non confirmée par écrit, comme étant valable pour toutes les autres affaires susceptibles d'être examinées par ce même tribunal ; qu'enfin, si l'intéressé soutient avoir donné aux services postaux un ordre de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, il ne l'établit pas en ce qui concerne son premier déménagement de Jouy-en-Josas à Nice ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été régulièrement saisi avant qu'un autre tribunal ne se prononce sur la requête en matière d'impôt sur le revenu est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si par une lettre en date du 7 novembre 1993, adressée au directeur des services fiscaux de l'Essonne, M. X écrivait en conclusion d'une demande de réexamen de son dossier si cela vous semble nécessaire, je me tiens à votre disposition , cette mention ne constitue pas une demande d'entrevue avec le supérieur hiérarchique ; que la circonstance que ce directeur n'a donné aucune suite à ce courrier n'a privé l'intéressé d'aucune garantie de procédure dont il pourrait se prévaloir au regard des dispositions de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X prétend que ses contestations successives ne lui ont pas permis de se faire entendre, il résulte cependant de l'instruction que l'administration a répondu à ses observations, qu'il a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires laquelle s'est réunie le 30 juin 1994 ; que, par suite, la procédure de contrôle lui a permis de bénéficier des garanties qui lui sont attachées ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l'activité individuelle de M. X, le vérificateur n'aurait pas exploité les relevés bancaires du compte ouvert au nom de son épouse qu'il utilisait à des fins professionnelles, et que l'administration n'a pas procédé à des investigations complémentaires pour vérifier s'il avait bien reçu l'intégralité des sommes reconstituées par le service ne sauraient affecter la régularité de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part, que si la réponse aux observations du contribuable du 22 janvier 1993 se réfère, à la notification de redressement en date du 8 décembre 1993, au lieu du 8 décembre 1992, cette circonstance, qui résulte d'une erreur de plume, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; d'autre part, que, contrairement à ce qu'allègue M. X, ce document est suffisamment motivé au regard du contenu de ses propres observations en date du 8 janvier 1993 par lesquelles il ne formulait pas de contestation relative à la reconstitution du chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1989 et 1990 ont été mis en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires après que le vérificateur eut déclaré irrégulière et non probante la comptabilité présentée au cours du contrôle sur place ; que, par suite, M. X, qui ne conteste pas que sa comptabilité comporte de graves irrégularités, supporte, en application des dispositions du second alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des rappels litigieux au titre de cette période ; que, d'autre part, étant en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1991, la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste au titre de cette année lui incombe également en application des dispositions combinées des articles L.66-3 et L.193 du même livre ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui exerçait la profession d'agent commercial, soutient que les montants d'honoraires retenus par le service à partir des déclarations effectués par la société Sari Ingénierie ne correspondent pas à ceux que cette société a porté à sa connaissance en vue d'établir ses propres déclarations en matière de bénéfices non commerciaux au cours des trois années vérifiées ; que, s'agissant de l'année 1989, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, devant la Cour, le requérant fait état d'encaissements d'un montant supérieur à celui qui lui a été indiqué par cette société dans un courrier du 20 octobre 1992 ; que, pour les années 1990 et 1991, il manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le montant annuel de ses recettes imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces trois années doit être limité au montant des chiffres d'affaires déclarés par ses soins en matière de bénéfice non commerciaux dès lors que le montant des encaissements qu'il a perçus correspond à ses déclarations ; que s'il produit à cet effet des copies de notes d'honoraires de la société Sari Ingénierie ainsi que de relevés bancaires du compte ouvert au nom de son épouse, ces documents, ainsi que le fait valoir le ministre, ne sont pas exhaustifs ; que, par suite, ils ne suffisent pas à démontrer que cette société ne lui aurait pas versé les sommes imposées par le service sur la base de bulletins de recoupement ; que si M. X soutient que les honoraires qu'il a perçus de la société Wacoal correspondraient à une fraction seulement du montant global des travaux représentant la somme déclarée par celle-ci à l'administration, il ne produit pas le contrat le liant à la société Wacoal, et ne justifie d'aucun encaissement correspondant aux sommes qu'il a déclarées à ce titre en 1989 et 1990 ; que, par suite, M. X, alors qu'il a admis au cours du contrôle sur place et devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avoir minoré ses recettes, et qui compare les chiffres résultant de sa propre reconstitution des encaissements aux montants qu'il a déclarés en matière de bénéfices non commerciaux et non à ceux déclarés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la Cour prononce l'arrêt de toutes procédures de recouvrement actuellement en cours ne sont, en tout état de cause, pas recevables dans le présent litige d'assiette ; qu'elles doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03439
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve03439 ?
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