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22/11/2005 | FRANCE | N°03VE03202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE03202


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SA TECHNODES ayant son siège ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2

003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, prése...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SA TECHNODES ayant son siège ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la SA TECHNODES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0002827 du 12 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 et des pénalités y afférentes, à raison de biens mis à disposition de la société CTG ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que le montant de six millions de francs représentant le loyer annuel du bail consenti pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à la société CTG dans le cadre de la location gérance du fonds de commerce d'ingénierie cimentière a été déterminé par référence à la charge d'amortissement des immobilisations mises à la disposition de son locataire inscrite au bilan au 31 décembre 1993, à laquelle a été ajoutée une marge positive de 13 %, soit 0,7 millions de francs ; que dans le cadre de l'exécution de ce contrat, elle a financé elle-même la fourniture et le renouvellement des matériels nécessaires aux activités de la société CTG., laquelle n'avait pas intérêt à se lancer dans des investissements significatifs ; qu'en l'absence de clause prévoyant explicitement cette mise à disposition, il convient de rechercher l'intention des parties au regard des indices économiques et juridiques ; que la société CTG se serait trouvée en situation de perte fiscale et comptable si elle avait dû supporter le coût lié aux investissement nouveaux en sus du paiement de la redevance de location gérance ; qu'elle-même était jusqu'à la fin 1993 la société de recherche et de développement du Groupe Ciments français et que son activité ne dégageait pas de résultats bénéficiaires ; que la politique de renouvellement des matériels a été mise en oeuvre dès la conclusion du contrat, comme l'atteste la redevance substantielle versée par la société CTG, laquelle représente pour partie la contre-valeur de la mise à disposition desdits matériels et lui a permis, en dégageant une marge élevée, de renouer avec les profits ; qu'elle entendait se prévaloir en première instance de la réponse ministérielle à M. X qui n'exclut pas la possibilité, pour le bailleur, d'acquérir des immobilisations et de les mettre à disposition de son locataire gérant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation. ;

Considérant que la société anonyme TECHNODES, créée en 1990, exerçait l'activité d'ingénierie cimentière ; qu'elle est membre du groupe Ciments français qui a fait l'objet, en 1994, d'une réorganisation à la suite de son rachat par la société italienne Italcementi, à l'occasion de laquelle la société CTG France, filiale de la société italienne, a repris ses salariés, la SA TECHNODES conservant ses moyens matériels et tirant ses recettes d'exploitation de la location-gérance d'un fonds de commerce à la société de droit italien CTG S.p.a., dont l'objet est également l'ingénierie cimentière ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998, la SA TECHNODES a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 069 036 francs procédant de la remise en cause par le vérificateur de la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition et le renouvellement de matériels mis à la disposition de la société CTG qu'il a regardés comme ne concourant pas à la réalisation d'opérations taxables, en l'absence de clause de cette nature dans le contrat de location-gérance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail a été conclu pour une durée d'un an renouvelable, par tacite reconduction ; que le loyer a été fixé à six millions de francs, cette somme étant indexée, en cas de reconduction, sur l'indice Syntec, applicable à la profession ; que le montant du loyer a été déterminé par référence au montant des amortissements des immobilisations mises à disposition du locataire au moment de la conclusion du contrat, auquel s'ajoute une marge de 13 % ; que, dès la signature de ce contrat qui ne prévoyait aucune obligation de renouvellement du matériel à la charge du bailleur, la requérante a acquis d'autres immobilisations pour les mettre à disposition de son locataire, sans que les clauses financières ne soient modifiées ; qu'en faisant valoir qu'il lui fallait, pour préserver la valeur de son fonds de commerce, renouveler fréquemment le matériel de recherche scientifique et technique et que, même si aucune clause du contrat ne lui en faisait obligation, elle devait procéder elle-même à ces achats en raison, d'une part, de la précarité du bail qui rendait difficile l'acquisition par la locataire de nouveaux matériels, et, d'autre part, des moyens financiers limités de cette dernière, elle établit que ces biens sont nécessaires à sa propre activité de loueur de fonds de commerce et se rattachent à l'opération de location taxée et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces immobilisations est déductible sur le fondement des dispositions de l'article 230 de l'annexe II précité ; que le ministre n'est pas fondé à invoquer, pour justifier le refus de déduction, les dispositions de l'article 238-1 de la même annexe qui ne concerne que les cessions de biens, ce qui n'est pas le cas en la présente espèce, la requérante demeurant propriétaire des immobilisations qu'elle a acquises ; que la circonstance que le loyer stipulé au bail aurait dû être réajusté en fonction du coût des biens mis à disposition au cours des années 1995 à 1998 est sans influence sur le bien-fondé du droit à déduction au regard des dispositions de l'article 230 de l'annexe II précité ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TECHNODES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des biens mis à disposition de la société CTG ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA TECHNODES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 en tant qu'il procède du refus de déduction de la taxe acquittée pour l'achat de matériels mis à disposition de la société CTG.

Article 2 : Le jugement n° 002827 du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N°03VE03202


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 22/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03VE03202
Numéro NOR : CETATEXT000007423519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve03202 ?
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