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22/11/2005 | FRANCE | N°03VE00387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE00387


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société FRANCE BLOC, dont le siège est 60, rue de Paris à Viarmes (95270), par

Me Demaret ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la Société FRANCE BLOC, dont le siège est 60, rue de Paris à Viarmes (95270), par Me Demaret ;

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société FRANCE BLOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9897 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 euros correspondant aux droits de timbre et une somme à préciser ultérieurement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'au 30 septembre 1991, la preuve du caractère probablement irrécouvrable de la créance sur la société Ostéo Concept est apportée et la provision constituée d'un montant de 365 712 F justifiée, compte tenu de la situation critique de la trésorerie de cette société ; que les redevances versées au docteur X en contrepartie de la cession de ses droits et intérêts à la société FRANCE BLOC sur une prothèse dénommée Titania sont déductibles ; que les frais de voyages organisés par l'hôpital de la Pitié-Salpétrière ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que cette pratique n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 365.1 du code de la santé ; que les frais d'études versés au docteur Y sont destinés à couvrir les frais de recherche engagés par ce dernier avec lequel la société FRANCE BLOC a conclu, en décembre 1989, une convention de recherche, qui n'était pas contraire à son exploitation et ses propres intérêts ; que l'ordinateur acquis le 28 décembre 1989, qui a été mis à la disposition du docteur Y, n'a pas été utilisé de sorte qu'elle n'avait pas à l'immobiliser ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...5 - Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des éléments en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier du caractère déductible dans son principe de la charge qu'il entend provisionner ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme FRANCE BLOC, qui exerce l'activité de vente de matériel médical, une provision pour clients douteux d'un montant de 365 712 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1991 ; que cette provision, qui correspond à une créance détenue sur la SARL Osté-Concept, filiale de la société requérante, en formation en avril 1989, a été constituée pour le règlement de factures émises en 1991 pour le compte de cette filiale ; que la société FRANCE BLOC n'établit pas le lien, qu'elle fait valoir, existant entre le prêt bancaire consenti à la société Ostéo-Concept en avril 1989, destiné au demeurant au financement de l'acquisition de matériel, et le règlement des factures dont s'agit ; que si la filiale connaissait une situation financière difficile lors de son premier exercice clos le 30 juin 1990, il n'est pas contesté qu'elle a déclaré un résultat bénéficiaire de 59 187 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 et de 891 916 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992 ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi, ni même allégué qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ; que la circonstance que la société requérante a absorbé sa filiale par voie de fusion en 1995 est sans incidence sur le bien-fondé de la provision constituée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, la société FRANCE BLOC n'établit pas que la situation financière de sa débitrice était telle qu'elle justifiait la constitution de la provision litigieuse, laquelle, par suite, a été réintégrée à bon droit dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ;

Sur les redevances versées au docteur X :

Considérant que la société FRANCE BLOC a comptabilisé au compte de charges achats d'études une somme globale de 393 512 F au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1992 correspondant à des redevances versées au docteur X en contrepartie de la cession de ses droits, sur une prothèse de la hanche dénommée Titania dont il serait le concepteur ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que si la société FRANCE BLOC soutient que, par un contrat prenant effet au 1er décembre 1989, elle a racheté à la société Iota les droits de distribution et de charges afférents à la prothèse Titania et s'est engagée à maintenir les redevances proportionnelles versées au docteur X, créateur de la prothèse, elle ne produit pas ce contrat, malgré une demande en ce sens ; que ni les lettres du 26 octobre 1990 par lesquelles la société Iota, d'une part, avise ce médecin qu'elle ne lui verserait plus de commissions sur la vente des prothèses et, d'autre part, confirme à la société requérante qu'elle sera le vendeur exclusif de la prothèse et l'informe qu'elle avait interrompu le versement des royalties au docteur X fin 1989, ni les documents relatifs à l'homologation de la prothèse ne permettent d'établir que ce médecin soit le concepteur de la prothèse Titania ; que, par ailleurs, la convention, datée du 22 janvier 1991, dite de cession d'invention, transmission de savoir-faire, cession de marques conclue entre la société FRANCE BLOC et le docteur X a été établie sous seing privé et n'a pas de date certaine ; qu'elle ne suffit, dès lors, pas pour démontrer que le médecin ait été détenteur d'un droit de propriété sur la prothèse Titania ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de son obligation à verser des redevances à ce dernier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

Sur les frais de voyage :

Considérant que la société FRANCE BLOC a comptabilisé en charges une somme globale de 269 366 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1991 et la somme de 11 400 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1992, correspondant à des frais de voyage offerts à divers médecins ; qu'elle soutient qu'en raison de son activité, elle est conduite à faire participer des praticiens qui utilisent ses produits à des séminaires en vue de la promotion de ces matériels, et, par suite, que les frais litigieux présentent un intérêt pour l'exploitation de l'entreprise ; que, toutefois, elle n'a fourni aucun élément relatif à la nature du voyage à Los Angeles pour quatre adultes ainsi qu'un enfant et de celui facturé le 5 mars 1992 ; qu'elle n'établit pas l'intérêt pour son exploitation du remboursement des frais de voyage en date du 9 juillet 1991, ni du voyage en Malaisie de deux médecins facturé le 22 novembre 1991 ; que, s'agissant de la facture du 3 septembre 1991 concernant une croisière aux Caraïbes de trois médecins et leurs épouses, lesquels n'ont aucun lien avec l'entreprise, la société requérante n'établit pas non plus l'intérêt que représente pour elle la participation de ces personnes au congrès intitulé 6èmes journées internationales de la médecine du sport organisé par l'hôpital La Pitié-Salpétrière ; que, dans ces conditions, en vertu des règles ci-dessus rappelées d'attribution et d'administration de la charge de la preuve, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes litigieuses aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des deux exercices concernés ; que la circonstance que les avantages en cause ne constitueraient pas pour les praticiens bénéficiaires des avantages interdits au sens de l'article L.365-1 du code de la santé publique est sans incidence sur le bien-fondé de ce chef de redressement ;

Sur les frais d'études versés au docteur Y :

Considérant que la société FRANCE BLOC a comptabilisé, au titre de chacun des trois exercices vérifiés clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993, des frais d'études versés au docteur Y ; que, pour justifier de l'intérêt de ces frais pour son exploitation, comme il lui incombe de le faire, la société produit un document dit convention de recherche établie avec ce médecin ; que, toutefois, cette convention non datée, conclue sous seing privé, pour une durée d'un an reconductible à compter du 1er décembre 1989 prévoit que le docteur Y s'engage à adresser à la société FRANCE BLOC les factures correspondant à ces frais d'études ; que la requérante n'a produit aucune facture qui justifierait de la contrepartie des sommes qu'elle a avancées conformément aux stipulations de la convention ; que, par ailleurs, cette dernière, dont l'effet expirait le 31 décembre 1990, n'a pas fait l'objet de prorogation et l'avenant du 18 décembre 1992, dont se prévaut la société, se référant à une convention de recherche du 1er décembre 1988 et prenant effet au 1er janvier 1993 ne saurait avoir d'incidence sur les années concernées par le chef de redressement litigieux ; que la société FRANCE BLOC n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration des charges dont s'agit ;

Sur la minoration d'actif :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... ;

Considérant que la Société FRANCE BLOC a acquis le 28 décembre 1989 des ordinateurs pour un montant de 164 844 F ; qu'elle a fait figurer cette somme au poste achat de matériel de recherche ; que l'administration l'a réintégrée dans les bases d'imposition de l'exercice clos le 30 septembre 1991 au motif que, représentant le coût de revient d'immobilisations, elle n'était pas déductible du bénéfice imposable ; que si la société soutient qu'elle n'avait pas à immobiliser les ordinateurs au motif qu'elle les avait mis à la disposition du docteur Y, elle ne justifie toutefois pas en avoir cédé la propriété à ce dernier ; que, par suite, les dépenses qu'elle a engagées pour l'acquisition de ce matériel constituent le prix de revient d'immobilisations qui devait être inscrit à l'actif de son bilan ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société FRANCE BLOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société FRANCE BLOC est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00387
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve00387 ?
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