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15/11/2005 | FRANCE | N°04VE00579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 04VE00579


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI SALOME, dont le siège social est situé ... (78570), par Me X... ;

Vu l

a requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour adm...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI SALOME, dont le siège social est situé ... (78570), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI SALOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000148 du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1995 et 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière en ce que, d'une part, la notification de redressement ne mentionne pas le détail des droits et pénalités résultant de la vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L 48 du livre des procédures fiscales et en ce que d'autre part la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n' a pas été saisie malgré sa demande ; que les redressements ne sont pas fondés, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvant être exigible avant la livraison du bien ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SALOME a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de celle-ci, l'administration lui a notifié les redressements envisagés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant d'une part aux chiffres d'affaires reconstitués et d'autre part à des excédents de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressement du 27 mars 1998 indiquait les droits, taxes et pénalités résultant des redressements, conformément aux prescriptions de cet article L. 48 ; que par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen manque en fait ;

Considérant en second lieu que la SCI SALOME ayant accepté les redressements résultant des soldes créditeurs de taxe sur la valeur ajoutée déductible, seul restait en litige le redressement à la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes en l'état futur d'achèvement ; que ce redressement ne portait sur aucune donnée de fait dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été compétente pour connaître ; que dès lors le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des redressements relatifs au chiffre d'affaires reconstitué

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... ; que l'article 269-1 du même code dispose : Le fait générateur de la taxe est constitué : ... Pour les mutations à titre onéreux (...), par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété ; qu'aux termes des dispositions de l'article 252 de l'annexe II au code général des impôts : lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement ;

Considérant que la SCI requérante, qui exerce l'activité de construction-vente, effectue des opérations de vente d'immeubles en état futur d'achèvement ; qu'elle conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le vérificateur l'a assujettie à raison des discordances constatées entre le montant de la taxe mentionnée dans les actes de vente, et celui mentionné sur les déclarations modèle CA 3, correspondant aux acomptes versés par les acquéreurs ;

Considérant en premier lieu que la SCI SALOME qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 252 précité de l'annexe II au code général des impôts ne peut en conséquence être placée sous le régime des encaissements ;

Considérant en second lieu qu'en application des dispositions précitées, le fait générateur de la taxe est constitué, pour les mutations immobilières, à la date de l'acte qui constate l'opération ; qu'ainsi le service a pu à bon droit retenir la date des actes de vente en l'état futur d'achèvement pour soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les dites opérations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SCI SALOME n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI SALOME est rejetée

N°04VE00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00579
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;04ve00579 ?
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