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15/11/2005 | FRANCE | N°03VE01861

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 03VE01861


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil gén

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant élu domicile en l'hôtel du département, ..., à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général de la Seine Saint-Denis en date du 27 mai 2005, ayant pour avocat, Me Y... Pintat, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0100571/3 en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le marché conclu le 14 novembre 2000 entre le département de la Seine-Saint-Denis et la société Robert pour des travaux d'aménagement de la zone du Delta au parc de la Courneuve ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros HT au titre des frais exposés dans l'instance ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les articles 299 et 299 bis du code des marchés publics auraient été méconnus ; en second lieu que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de ce code applicables aux appels d'offres restreints exigent seulement que l'examen des candidatures soit effectué par la commission et non pas l'ouverture des enveloppes ; que le préfet a opéré une confusion entre les procédures d'appel d'offres ouvert et d'appel d'offres restreint ; que dans le cas d'appel restreint, la sélection des candidatures est moins formaliste qu'en appel d'offres ouvert ; que les attributions de la commission d'appel d'offres ont été respectées lors de la passation du marché ; que les services administratifs peuvent régulièrement participer aux opérations matérielles d'analyse des candidatures, préalablement à la réunion de la commission d'appel d'offres du 7 septembre 2000, ainsi qu'il est fréquemment pratiqué par la plupart des collectivités ; en troisième lieu que le principe de transparence n'a pas été méconnu lors de la passation du marché en litige ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur,

- les observations de Me X... pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 27 mai 2003, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de ces dispositions, autorisé son président à engager une action devant la cour administrative d'appel contre le jugement du 25 février 2003 ; que cette délibération a été produite au greffe de la cour avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de l'absence de qualité pour agir de l'auteur de la requête, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour annuler le marché public déféré par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif, après avoir observé que les enveloppes contenant les candidatures des entreprises avaient été ouvertes par les services du département de la Seine-Saint-Denis avant la séance de la commission d'appel d'offres, tenue le 7 septembre 2000, et que ces services avaient eux-mêmes analysé, à l'intention des membres de la commission, le contenu des plis, a estimé que les dispositions de l'article 299 du code des marchés publics avaient été méconnues et, qu'en conséquence le marché, attribué ultérieurement à une entreprise, avait été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, ce faisant, le tribunal administratif a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son jugement ; que, par suite, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure de passation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : A leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité. Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis. La séance d'examen des candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public. ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 299 ter de ce code : les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions applicables à la procédure d'appel d'offres restreint que seul l'enregistrement chronologique des candidatures sur un registre spécial peut être réalisé, dès leur réception, par un agent administratif avant la réunion de la commission d'appel d'offres ; qu'en revanche, l'examen de ces candidatures doit être opéré, en séance, par la commission qui en dresse procès-verbal puis arrête la liste des candidats admis à présenter une offre ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS a engagé une procédure d'appel d'offres restreint pour l'exécution de divers travaux et services ; qu'avant la réunion de la commission d'appel d'offres, le 7 septembre 2000, les services administratifs de cette collectivité territoriale ont ouvert les enveloppes contenant les candidatures, ont procédé à leur examen, puis ont adressé aux membres de la commission un document analysant les mérites de chacun des candidats ; que, dès lors, les dispositions susmentionnées du code des marchés publics ont été méconnues ; que, par suite, le marché conclu ultérieurement l'a été à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le marché conclu le 14 novembre 2000 entre le département et la société Robert ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans l'instance ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

N° 03VE01861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01861
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;03ve01861 ?
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