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10/11/2005 | FRANCE | N°04VE01695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 novembre 2005, 04VE01695


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 016269 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé sa décision du 9 novembre 2001 par laquelle il avait opposé un refus à la demande, présentée par M. X, de délivrance d'un agrément d'agent de sûreté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Il soutient que la décision préfectorale de délivrance ou de refus de délivrance d'un agrément au titre de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est rendue au terme d'une procédure au cours de laquelle tant le préfet que le ministère public doive se prononcer et, qu'en l'espèce, la demande d'agrément de M. X n'a pas obtenu les deux décisions favorables nécessaires puisque le ministère public ne s'est pas prononcé et doit dès lors être regardé comme ayant opposé un refus implicite à la demande de l'intéressé ; que le préfet s'est prononcé en défaveur de cet agrément ; que cette décision se fonde sur l'infraction commise en 1995 par le pétitionnaire de l'agrément qui a encaissé un chèque volé dont, même s'il en ignorait initialement la provenance, il aurait du assurer le remboursement complet et immédiat ; que le préfet pouvait tenir compte de ces faits même s'ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales dès lors que leur matérialité est établie ; que le préfet disposant en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, le juge administratif n'aurait du exercer qu'un contrôle restreint et a, à tort, exercé un contrôle normal ; qu'en l'espèce compte tenu des faits à l'origine du refus du préfet, celui-ci n'est entaché ni d'erreur d'appréciation ni a fortiori d'erreur manifeste ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le préfet rappelle que sa décision du 9 novembre 2001 opposant un refus d'agrément à M. X, et sa décision du 14 décembre 2001 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus, ont été abrogées ultérieurement par son arrêté du 12 novembre 2003 prononçant un nouveau refus d'agrément, cette circonstance n'aurait pu le cas échéant conduire qu'à prononcer un non-lieu à statuer si l'arrêté portant abrogation des décisions attaquées était devenu définitif mais était sans incidence sur la recevabilité de la demande d'annulation desdites décisions, dont l'abrogation n'était pas définitive à la date d'introduction de la demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi du 15 novembre 2001 qui n'était pas entrée en vigueur à la date d'intervention de la décision contestée : En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ....peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances. Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. ( ....) ; Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque l'octroi ou le maintien de ceux-ci apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées ; que l'article R. 282-5 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : L'employeur constitue pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 un dossier (...). L'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome ;

Considérant que la circonstance, invoquée par le préfet, que le procureur de la République ait implicitement refusé son agrément est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet contestée dans la présente instance ;

Considérant qu'eu égard aux termes de l'article L. 282-8 précité du code de l'aviation civile qui ne donne pouvoir à l'autorité administrative de refuser ou retirer l'agrément des agents de sûreté que lorsque l'octroi ou le maintien dudit agrément apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions considérées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur la question de savoir si le comportement passé du requérant rendait incompatible la délivrance de l'autorisation sollicitée avec les missions exercées par un agent de sûreté ; que, par suite, les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en ne limitant pas leur contrôle sur ce point à celui de l'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que le préfet ait agi dans le cadre d'un pouvoir de police spéciale et que sa décision ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ;

Considérant que si le préfet conteste également l'existence d'une erreur d'appréciation, compte tenu des faits reprochés à M. X, il n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à établir la matérialité des agissements qui sont imputés à l'intéressé pour l'année 1996, constituant en un vol simple et un usage frauduleux d'un moyen de paiement ; que s'il est en revanche établi, et d'ailleurs non contesté par l'intéressé, qu'il a en 1995 encaissé un chèque qui s'est avéré volé, il ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier qu'il avait connaissance de ce qu'il avait été volé, la seule circonstance qu'il n'ait procédé à son remboursement qu'en trois fois ne permettant pas d'établir sa mauvaise foi ; que, eu égard au caractère ancien de ce fait, qui n'a donné lieu à aucune condamnation pénale, et compte tenu, au surplus, du comportement de M. X qui n'a fait l'objet d'aucune critique dans l'exercice de ses fonctions à l'aéroport de Roissy, le préfet, en refusant de lui délivrer l'agrément sollicité, a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mars 2004 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions des 9 novembre et 14 décembre 2001 ; qu'il y a lieu par conséquent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01695
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CAMBONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-10;04ve01695 ?
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