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10/11/2005 | FRANCE | N°03VE02943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 10 novembre 2005, 03VE02943


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée p

ar télécopie le 24 juillet 2003 et par courrier le 28 juillet 2003...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 24 juillet 2003 et par courrier le 28 juillet 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2003, présentés pour Mme X... , par lesquels elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201924 du 26 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2002 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Poissy l'a licenciée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis au regard des pièces versées au dossier puisque la procuration sur les comptes bancaires dont elle a bénéficié a été établie par Mme Y pour régler les achats alimentaires et les frais de la maison ; que Mme Y disposait de toutes ses facultés et ne souhaitait pas être mise sous tutelle ; qu'aucun détournement de fonds ne lui est, à ce titre, reproché ; qu'elle a signalé les problèmes qu'elle a rencontrés sur le terrain puisqu'elle a indiqué, oralement, que les quatre heures d'aide à domicile qu'elle effectuait étaient insuffisantes pour s'occuper de Mme Y ; qu'elle n'a pu signaler les problèmes liés à l'état de santé de celle-ci, cet état s'étant dégradé trop rapidement ; que sa hiérarchie s'est désintéressée du sort de Mme Y puisque le centre communal n'effectuait qu'une seule visite par an à son domicile ; qu'elle a rempli sa mission puisque les besoins alimentaires de Mme Y et les frais d'entretien et de ménage étaient satisfaits ; que ces griefs sont formulés deux ans après son engagement le 3 avril 2000 ; qu'étant à temps partiel, elle ne pouvait faire face à une telle situation ; que le suivi des personnes âgées ne relève pas de sa compétence mais de celle du centre et de sa hiérarchie ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour le centre communal d'action sociale de Poissy ;

- et les conclusions de M. Pellissier , commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de Mme :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mme , employée au centre communal d'action sociale de Poissy depuis le 3 avril 2000 en qualité d'agent social pour le maintien à domicile des personnes âgées, a été licenciée pour faute grave par une décision notifiée le 3 juin 2002 ; que, par un jugement en date du 26 mai 2003, le Tribunal administratif de Versailles, estimant que le centre communal n'avait commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de la sanction infligée, a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision la licenciant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme assurait chez Mme Y, âgée de 98 ans à l'époque des faits, des prestations d'aide ménagère à domicile à raison de quatre heures trente par semaine depuis son recrutement ; qu'elle a accepté une procuration alors qu'elle avait connaissance de l'interdiction, figurant dans sa fiche de poste et dans le règlement des aides ménagères, de procéder à toute transaction au nom des personnes aidées , interdiction rappelée à l'occasion de réunions de formation auxquelles elle a assisté en octobre et novembre 2001 ; qu'en outre, elle n'a pas obtempéré en décembre 2001 à la demande du centre communal de se dessaisir de cette procuration ; que la circonstance qu'aucun détournement de fonds ne lui est, à ce titre, reproché, ni le fait que Mme Y craignait d'être mise sous tutelle et placée dans un foyer, ni la nécessité de faire face aux dépenses courantes de cette personne, ne sauraient justifier la méconnaissance d'une telle interdiction ; qu'en outre, Mme n'a pas averti le centre communal, conformément à l'obligation qui lui en était faite dans le règlement des aides ménagères, des problèmes liés à l'état de santé de Mme Y, lequel s'était dégradé rapidement depuis décembre 2001, ni des difficultés qu'elle rencontrait pour tenir la maison dans un état de propreté décent et pour assurer le paiement des dépenses courantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'après que Mme Y a été trouvée par les pompiers, suite à un appel des voisins, inanimée sur le sol, dans un état de sous-alimentation et de manque d'hygiène manifeste, qui ont nécessité son hospitalisation pendant un mois, que Mme a reconnu les problèmes de santé de Mme Y et l'insuffisance du nombre d'heures imparties pour s'occuper de cette personne ; qu'elle ne saurait dans ces conditions utilement prétendre que ces griefs ont été formulés deux ans après son engagement ; qu'eu égard à l'état dans lequel Mme Y a été trouvée par les pompiers et à l'état d'insalubrité de son appartement, constaté par les photographies produites au dossier, la requérante ne saurait, non plus, sérieusement soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ni qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions ; que, par ailleurs, eu égard à la profession exercée par Mme et à la gravité de ces fautes, qui ne trouvent pas leur cause dans une organisation déficiente du centre communal d'action sociale de Poissy, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le président dudit centre communal n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la licencier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la licenciant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme à payer au centre communal d'action sociale de Poissy la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête de Mme présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera au centre communal d'action sociale de Poissy une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme est condamnée à payer une amende de 500 euros.

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N°03VE02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02943
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-10;03ve02943 ?
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