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08/11/2005 | FRANCE | N°03VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 03VE03403


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lautré-Goasguen ;

Vu la requête, enregistré

e le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Lautré-Goasguen ;

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991864 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l' Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions applicables du code général des impôts ne sont pas celles sur lesquelles se fonde le jugement attaqué mais celles de l'article 257-7° ; que, pour la détermination du droit à déduction, il convient d'imputer les trois neuvièmes de la taxe sur la valeur ajoutée et non le rapport 97 sur 853 millièmes ; qu'en effet, le calcul par millièmes retenu par l'administration intègre l'ensemble de la copropriété, alors que les travaux de construction grevés de taxe sur la valeur ajoutée ne portent que sur la construction de neuf logements ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis le 9 octobre 1991 un terrain à bâtir, situé 261 avenue de Paris à Palaiseau, pour le prix hors taxe de 400 000 F et y a fait construire un immeuble comportant neuf lots ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le prix de revient de l'immeuble s'est élevé à la somme de 1 136 883,99 F hors taxe, soit une taxe sur la valeur ajoutée de 222 620,40 F, et a remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par M. X à l'occasion de la vente, le 15 juin 1994, de trois logements de cet immeuble et a chiffré ce montant à 25 315,57 F ; qu'il en est résulté un rappel de taxe de 95 356 F (soit 14 536,93 € ) en droits assortis des intérêts pour un montant de 18 594 F (soit 2 834,64 €) ;

Considérant qu'il est constant que les mutations en cause ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts et non de celles des articles 257-6° et 268 du même code sur lesquelles s'est, à tort, fondé le jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée …. 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'est à cet égard indifférente l'hypothèse où cet immeuble est regardé ultérieurement comme constituant avec un autre immeuble contigu préexistant un ensemble immobilier unique pour lequel il est établi un seul règlement de copropriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'opération dont s'agit, l'administration, d'une part, a refusé de prendre en compte pour le prix de revient de l'immeuble la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût d'acquisition du terrain, soit 74 400 F et, d'autre part, se référant au règlement de copropriété du 1er juin 1994, qui concernait cet immeuble et un immeuble voisin, a retenu le nombre de millièmes correspondant aux trois lots vendus, soit 97, et le nombre total de millièmes des deux bâtiments, soit 853 ; qu'elle a appliqué le rapport 97/853 millièmes à la somme de 222 640,40 F pour déterminer le montant de taxe déductible, soit 25 315,57 F ; que M. X fait, à bon droit, valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de l'opération ne concerne que neuf lots, tous identiques, d'un même bâtiment, qui correspondent à 291 millièmes des 853 millièmes du règlement de copropriété ; qu'il demande que le rapport à retenir soit celui de trois neuvièmes pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que cette méthode, qui fait une juste application des principes énoncés aux articles 257-7° et 271 précités du code général des impôts, doit être retenue ;

Considérant que, dans un dernier mémoire en réplique, les héritiers de M. X, qui viennent aux droits de leur époux et père décédé le 15 septembre 2004, font valoir, sans que cela soit contesté, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le montant de taxe déductible s'élève pour l'ensemble des trois logements à trois neuvièmes de la taxe afférente au coût d'acquisition du terrain, soit 24 800 F (3 780 €) et à trois neuvièmes de la taxe afférente à la construction des logements, soit 74 206,81 F (11 312 €) ; que, par suite, le montant de taxe déductible est de 99 006,01 F (15 093,73 €) et non de 25 315,37 F (3 859,33 €) ; qu'il y a donc lieu de prononcer la décharge correspondante des droits de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X sont seulement fondés à demander que, dans cette mesure, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande soit réformé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux héritiers de M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée nette due par M. X, le montant de la taxe déductible est fixé à 15 093,73 euros.

Article 2 : M. X est déchargé en droits et intérêts de retard de la différence entre le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par l'année 1994 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 991864 en date du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera aux ayants droit de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03VE03403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03403
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LAUTRE-GOASGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;03ve03403 ?
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