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03/11/2005 | FRANCE | N°04VE01413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 04VE01413


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage ;

Vu la requête, enregistrée le

20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage ;

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303876 du 19 février 2004 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2003 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 20 mai 2003 refusant son renouvellement ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui payer 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit car la décision a été prise par une autorité incompétente ; que les décisions ne contiennent ni les considérations de droit ni les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle présentait toutes les garanties requises par l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; que les faits sur lesquels repose la décision sont erronés et que le département des Yvelines a commis une erreur de fait en considérant que son conjoint était malade ; que les témoignages des parents montrent qu'elle remplit parfaitement sa mission ; que d'autres de ses collègues ont fait état de difficultés avec la hiérarchie de la crèche familiale communale ; que les décisions prises s'apparentent à un détournement de pouvoir dans le but d'exclure Mme X de la crèche municipale de Chanteloup ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Charoy, pour le département des Yvelines ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ... ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : (...) Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (...) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites et orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient devant la Cour que les décisions du 20 mai 2003 et du 15 juillet 2003 auraient été prises par une autorité incompétente ; que, cependant, d'une part elle ne conteste pas la motivation circonstanciée que lui a opposée le Tribunal administratif de Versailles en indiquant que l'autorité signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, d'autre part, si elle fait valoir, en outre, que le président du conseil général ne pouvait déléguer cette compétence en invoquant des dispositions antérieurement applicables, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que le président du conseil général pouvait accorder un telle délégation en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales précitées alors en vigueur et sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret de 1992 susvisées lui donnant compétence pour prononcer les retraits d'agrément d'assistance maternelle ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées en droit et en fait ; que, cependant, elle ne conteste pas la motivation circonstanciée qui lui a été opposée sur ce point par les premiers juges ; qu'aucune disposition n'imposait au président du conseil général de reproduire l'avis de la commission consultative paritaire ou de joindre cet avis à sa décision ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées en droit et en fait et permettent à la requérante de prendre connaissance des motifs qui les fondent, ne sont pas entachées d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la requérante conteste la matérialité des faits et fait valoir que son mari ne connaissait aucun problème d'alcoolisme ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire qui s'est tenue le 15 mai 2003, que la requérante a elle-même reconnu les problèmes d'alcool de son mari ; qu'une mère de famille dont l'enfant était gardé par Mme X a fait part à la directrice de la crèche de l'alcoolisme du mari de celle-ci, qu'une seconde a signalé une attitude déplacée, et que la directrice de la crèche elle-même a rencontré celui-ci en état d'ébriété au domicile de la requérante ; que, par suite, à supposer même que le conjoint de Mme X ne se trouve qu'occasionnellement en état d'ébriété, et ne présente pas de pathologie médicalement constatée du fait de l'alcool, la seule circonstance qu'il ait pu au moins à trois reprises se trouver en état d'ébriété à son domicile alors que des enfants s'y trouvaient sous la garde de son épouse, suffit pour considérer que les faits sont établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, pour accueillir des mineurs à son domicile, dès lors que ces conditions, qui s'apprécient également au regard de l'entourage de l'assistante ne permettaient pas, du fait de l'état de santé de son conjoint de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants qui lui auraient été confiés ; qu'ainsi, malgré la circonstance que Mme X ait été très appréciée des enfants qui lui étaient confiés et de leurs parents, le président du conseil général des Yvelines n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de renouveler l'agrément de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que la requérante fait valoir que les décisions prises révèlent un détournement de pouvoir, la directrice de la crèche familiale ayant cherché à l'exclure de celle-ci ; que, cependant, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder au département des Yvelines la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à la condamnation de Mme X au versement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°04VE01413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01413
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;04ve01413 ?
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