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03/11/2005 | FRANCE | N°04VE00674

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 04VE00674


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu

le recours, enregistré le 19 février 2004, au greffe de la Cou...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu le recours, enregistré le 19 février 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103903 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 150 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que que le Tribunal administratif de Versailles a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X opposée par le préfet des Yvelines dès lors que le délai de recours contentieux contre la décision préfectorale du 20 mars 1995 expirait le 24 mai 1995 ; qu'à la date d'enregistrement de sa requête le 22 septembre 2001 au Tribunal administratif de Versailles, M. X était forclos ; que la décision préfectorale est suffisamment motivée ; que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'un retrait de points ne viole pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'elle est la conséquence d'une condamnation de la juridiction pénale constatant la réalité de l'infraction routière et, qu'en l'espèce, l'intéressé ne conteste pas les condamnations qui lui ont été infligées ; que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire ne constitue pas une sanction pénale, que le nouveau code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions des articles L. 11 à L. 17 du code de la route relatifs au permis de conduire à points ; que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 26 octobre 1993 figurant dans la décision du 20 mars 1995 n'ayant pas été contesté en temps utile, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la revevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant une décision par laquelle le préfet a enjoint à un contrevenant de restituer son titre de conduite pour défaut de point, la preuve qui lui incombe d'établir que l'intéressé en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition eu bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de présentation du pli adressé à M. X contenant l'injonction, en date du 20 mars 1995, de restituer son titre de conduite qu'en cas d'absence du destinataire le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet preuve de distribution de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non distribution, le nom et l'adresse ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ;

Considérant que, compte tenu des modalités sus-rappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d'une part, cette dernière ne contient plus que le volet avis de réception , sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et que, d'autre part, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet avis de passage de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boîte aux lettres du destinataire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la seule production versée par le préfet au dossier de première instance que la copie de la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant l'injonction de restituer son titre de conduite sus indiquée ne comporte que le volet preuve de distribution sur lequel a été reportée la date de présentation du pli au domicile du requérant et le tampon non réclamé - retour à l'envoyeur ainsi qu'un cachet de la poste de Maisons-Laffite Yvelines daté du 10 avril 1995 ; que cette seule production qui n'atteste que de la date de présentation le 23 mars 1995 et de la date de retour le 10 avril 1995 avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur n'est pas accompagnée de l'avis de réception ; que, par suite, cette seule production ne suffit pas à établir qu'en l'absence du contrevenant à son domicile lors de la présentation, le 23 mars 1995, du pli recommandé en cause, le facteur lui a délivré un avis de passage l'informant de sa mise en instance ; que, dès lors, la notification de l'injonction de restituer le titre de conduite ne peut être regardée comme régulière ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des mentions figurant au procès-verbal établi le 30 mai 1995 par le commissariat de Maisons Laffite qu'à l'occasion de la comparution de M. X devant ce commissariat, la décision du préfet des Yvelines du 20 mars 1995 lui ait été notifiée ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles n'était pas recevable ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines :

Considérant que, par jugement en date du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par son article 1er, annulé la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a enjoint à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de points, d'autre part, par son article 2, ordonné au préfet des Yvelines de restituer quatre points au permis de conduire de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ; que M. X demande, par la voie du recours incident, de réformer de jugement en ordonnant au ministre de lui restituer l'ensemble des points ayant concouru à l'annulation de son permis de conduire par arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 1995 ;

Considérant qu'il est fait grief à M. X d'avoir commis trois infractions au code de la route le 4 avril 1993, le 26 octobre 1993 et le 13 janvier 1994, qui ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui ont été prononcées, pour la première et la troisième des infractions, le 20 janvier 1994 par le tribunal de police de Puteaux et, pour la deuxième infraction, le 3 janvier 1994 par le tribunal de police de Sannois ; que ces infractions ont, en application de l'article L.11-1 du code de la route, entraîné la réduction de plein droit de trois fois quatre points affectés au permis de conduire de M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que les retraits de points n'ont pas été contestés par M. X en temps utile devant la juridiction administrative et que l'agent verbalisateur a délivré à M. X, lors de la constatation de ces trois infractions qui ont donné lieu à des retraits de points, un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route, le permis de conduire des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infraction visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L.11-3 du code précité : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à sa connaissance par lettre simple quand elle est effective. ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : (...) 3. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenu définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que si les dispositions précitées du code de la route prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, il en résulte également que le contrevenant à l'égard duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 précité a été relevée doit être informé, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ; que cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiquée par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de permis de points ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ;

Considérant qu'à la date à laquelle le préfet des Yvelines a pris sa décision du 20 mars 1995 ordonnant à M. X de restituer son titre de conduite pour défaut de points, il ne pouvait légalement se fonder sur la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 4 avril 1993 et sur la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction commise le 13 janvier 1994 dès lors que le ministre n'établit pas que M. X en ait reçu notification ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur la décision préfectorale de demande de restitution du titre de conduite que ce n'est que le 13 mars 2001, postérieurement à la date de la décision attaquée, que M. X a reçu notification d'un retrait de 4 points consécutive à l 'infraction commise le 26 octobre 1993 à 18h40 à Bezons ; que, dès lors, à la date du 20 mars 1995, ce dernier retrait lui était également inopposable ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points seraient définitives au motif qu'elles n'auraient pas été contestées en temps utile par M. X devant la juridiction administrative ; que M. X était donc recevable à invoquer l'illégalité de chaque retrait de points ;

Considérant, en deuxième lieu, comme cela résulte des dispositions précitées du code de la route et comme il a été dit ci-dessus, l'information préalable de la perte de points que le contrevenant est susceptible d'encourir conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de permis de points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que concernant les trois infractions reprochées à M. X qui ont donné lieu à trois retraits de quatre points, l'administration se borne à soutenir que l'imprimé informant le contrevenant peut revêtir plusieurs appellations et que le retrait de quatre points concernant l'infraction commise le 26 octobre 1993 a bien été opéré sur le permis de l'intéressé ; qu'elle n'apporte ainsi aucun commencement de preuve relative à l'information prévue par la loi ; que, dès lors, en raison du défaut d'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, les décisions correspondantes du ministre de l'intérieur ayant retiré trois fois quatre points, soit au total douze points, doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que douze points ont été, ainsi, retirés illégalement au permis de conduire de M. X ; que M. X était donc fondé à exciper de l'illégalité des décisions ministériels de retraits de points à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 20 mars 1995 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a enjoint à M. X de remettre son titre de conduite à l'autorité administrative ;

Sur les conclusions incidentes tendant à la restitution de l'ensemble des points retirés par les trois décisions ayant concouru à l'annulation du permis de conduire de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 septembre 2002 M. X a fait l'objet d'une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire ; qu'ainsi, à la date où le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu, le 19 décembre 2003, celui-ci n'appelait plus la mesure d'exécution demandée par l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens y compris le remboursement du droit de timbre ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04VE00674 2

v.b.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00674
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;04ve00674 ?
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