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03/11/2005 | FRANCE | N°03VE04849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 03VE04849


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rahime X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Berthilier ;

Vu la requête, enr

egistrée le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rahime X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Berthilier ;

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105165 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 du préfet de l'Essonne refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, son dossier n'ayant pas été examiné par la commission du titre de séjour ; que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était recevable en raison de la régularité de son séjour ; qu'en lui opposant la mention ascendant non à charge figurant sur son visa, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ; que la décision du 11 juin 2001 est également entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; qu'en effet, lui et son épouse, dépourvus de toutes ressources dans leur pays d'origine, ont été effectivement pris en charge par leurs enfants résidant en France ; que leur fils Check Y leur faisait régulièrement parvenir de l'argent par virements quand ils vivaient à Pondichéry et qu'il dispose de ressources suffisantes en France ; que lui et son épouse n'ont plus d'attaches familiales en Inde ; que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que son frère et sa soeur, de nationalité française, vivent en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Rahime X, de nationalité indienne, la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la seule circonstance qu'il était entré en France le 11 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention ascendant non à charge ; que si la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est subordonnée à la régularité du séjour du demandeur, cette régularité peut valablement être établie par la production d'un visa de court séjour en cours de validité ; que l'apposition, sur le visa délivré au requérant par le consul général de France à Pondichéry, de la mention ascendant non à charge n'était pas à elle seule de nature à le faire regarder comme n'étant pas à la charge de son enfant de nationalité française au sens des mêmes dispositions ; que, s'il appartenait, le cas échéant, au préfet de constater qu'entré sur le territoire français sous couvert d'un visa obtenu sur le fondement des renseignement erronés donnés de manière frauduleuse à l'administration consulaire, l'intéressé ne pouvait être regardé comme en situation régulière, le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour lui refuser la carte de résident est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que le préfet de l'Essonne soutient, en défense, d'une part que M. X ne pouvait pas, en tout état de cause, être regardé comme étant à la charge de son fils, dans la mesure où ses déclarations sur ses propres ressources et sur la situation des membres de sa famille ont été contradictoires et confuses et que, d'autre part, les ressources de son fils étaient insuffisantes, dès lors qu'il envisageait d'accueillir ses deux parents ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs ; qu'il y a lieu de procéder à une telle substitution de motifs ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, compte tenu et du caractère récent de l'arrivée en France de M. X par rapport à la date de la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que ce moyen ne peut être que rejeté dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X ne remplissait ni les conditions posées par l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni celles posées par son article 12 bis 7° pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04849
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BERTHILIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve04849 ?
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