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03/11/2005 | FRANCE | N°03VE04518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 03 novembre 2005, 03VE04518


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), représenté par son directe

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), représenté par son directeur général, dont le siège est ... (75341), par Me X... ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 5 décembre 2003 et par courrier enregistré le 8 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005645 du 3 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception émis par son directeur général le 31 mars 2000 et a déchargé la société Marc Rich Agriculture France du paiement de la somme correspondante de 183 578,87 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Marc Rich Agriculture France présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Marc Rich Agriculture France à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la société pouvait se prévaloir d'évènements constitutifs d'un cas de force majeure et que la société n'avait pas à démontrer qu'une prorogation du certificat n'aurait en toute hypothèse pas permis l'exportation ; que les faits retenus par le tribunal ne sont pas pertinents dans la mesure où le conflit entre l'Erythrée et l'Ethiopie n'a jamais bloqué l'accès aux ports et est resté limité à un conflit frontalier ; que le tribunal a commis une erreur dans l'interprétation des articles 36 et 37 du règlement CEE n°3719/88 de la commission européenne du 16 novembre 1988 alors applicable ; que cette exception à la règle doit être entendue de façon stricte ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; que la charge de la preuve de la force majeure repose sur l'exportateur ; que les coupures de presse produites sont à cet égard insuffisantes ; que les autres éléments produits postérieurement dans le cadre de la procédure ne peuvent être pris en considération ; que la société ne prouve pas davantage avoir fait toutes diligences dès la délivrance du certificat d'exportation en novembre 1997, mais a attendu l'expiration de la validité du certificat pour annoncer son impossibilité d'exporter ; que c'est exclusivement sur la base des éléments de preuve fournis que l'ONIC peut décider de proroger le certificat ou de l'annuler ; que si la société en avait fait la demande, l'ONIC aurait prolongé la durée de validité du certificat ; que l'annulation d'un certificat ne se justifie que si l'exportateur prouve qu'une prorogation n'aurait pas permis l'exportation ; qu'en effet, l'obligation d'exporter doit rester la préoccupation centrale de l'ONIC, en vertu de la jurisprudence ; que la société Marc Rich Agriculture France intervenant dans le cadre d'une action humanitaire de la communauté en faveur des populations déplacées, l'annulation pure et simple du certificat qu'elle sollicitait sur la base d'éléments aussi peu fiables, n'était pas envisageable ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n°3719/88 de la commission européenne du 16 novembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Y... pour la Société Marc Rich Agriculture France ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du règlement (CEE) du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, en vigueur à l'époque des faits : 1. Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'Etat membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation. Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la durée de validité du certificat (...). ; qu'aux termes de l'article 37 du même règlement : ...2. La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat. ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ONIC soutient que les circonstances dont la société Marc Rich Agriculture France faisait état pour justifier l'impossibilité pour elle d'exporter en Erythrée les 20 000 tonnes de blé pour lesquelles elle avait reçu un certificat d'exportation dont la validité expirait le 30 juin 1998 ne relevaient pas de la force majeure au sens de la communication, en date du 6 octobre 1988, de la Commission européenne relative à la force majeure en droit agricole européen, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par le motif qu'il résulte de l'instruction que la société avait bien fait toutes diligences pour procéder à cette exportation mais s'est heurtée à des obstacles administratifs et financiers excessifs en raison des risques liés au conflit armé ayant éclaté quelques semaines auparavant entre ce pays et l'Ethiopie ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient l'ONIC, les premiers juges ont pu, à bon droit, se fonder sur des pièces produites devant le tribunal et qui n'avaient pas été produites par l'entreprise à l'appui de sa demande d'annulation de son certificat, dès lors que ces documents étaient de nature à démontrer l'incidence du conflit sur les conditions d'exportation ainsi que les recherches effectuées pour trouver un transporteur et un assureur à des conditions acceptables ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Office ne saurait utilement soutenir qu'il est dépourvu des moyens nécessaires pour apprécier l'opportunité d'accorder une prolongation de la validité du certificat au lieu de l'annulation sollicitée par l'exportateur, de sorte que la demande présentée ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 36 et 37 du règlement susvisé, il dispose d'un tel pouvoir d'appréciation et n'est pas lié par les termes de la demande qui lui est présentée ;

Considérant, en troisième lieu, que si, par une décision n°36/70, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les solutions alternatives à l'annulation du certificat d'exportation doivent être appliquées selon un système déterminé, cette décision, rendue à propos d'un règlement de 1964, rédigé en des termes différents du règlement applicable au présent litige, ne peut utilement être invoquée en l'espèce ;

Considérant, enfin, que dès lors que la situation invoquée par la société Marc Rich Agriculture France relevait de la force majeure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que les conséquences d'une telle situation sont réglées par les dispositions des articles 36 et 37 du règlement du 16 novembre 1988, l'ONIC n'est pas fondé à soutenir qu'un opérateur prudent doit se prémunir contre certains risques ou, sinon, en subir seul les conséquences, comme l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes pour des opérations commerciales ordinaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de perception émis par son directeur général le 31 mars 2000 et a déchargé la société Marc Rich Agriculture France du paiement de la somme correspondante de 183 578,87 euros ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ONIC le paiement à la société Marc Rich Agriculture France de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la société Marc Rich Agriculture France tendant à l'octroi de dommages intérêts pour appel abusif :

Considérant que la société n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par l'ONIC qui, au demeurant, ne présente pas de caractère abusif ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES versera à la société Marc Rich une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Marc Rich Agriculture France est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04518
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve04518 ?
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