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03/11/2005 | FRANCE | N°03VE01627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 03VE01627


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Abdoulaye X demeurant chez M. Y, ... ;

Vu, sous le n°03VE01627, la requête

enregistrée le 16 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Abdoulaye X demeurant chez M. Y, ... ;

Vu, sous le n°03VE01627, la requête enregistrée le 16 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris présentée par M. Abdoulaye X ; M. Abdoulaye X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100488 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prise le 4 octobre 2000 rejetant sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;

2° ) d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il est entré en France par crainte d'être arrêté par les autorités de son pays pour son appartenance au régime de Moussa Z ; que malgré ses multiples démarches administratives le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne et entré en France en 1999, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié le 4 novembre 1999 ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé, par une décision en date du 7 novembre 2000, de lui reconnaître cette qualité, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 6 juillet 2000 ; que s'il fait valoir en appel comme en première instance qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à soutenir qu'il a fait l'objet de menaces en raison de son appartenance à l'entourage de l'ancien président Moussa A et qu'un de ses oncles serait soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics ; que ces éléments, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et par la commission de recours des réfugiés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'est bornée à lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité de résident, titulaire de la qualité de réfugié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par suite, légalement pu lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Considérant que le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X ou au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdoulaye X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01627
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve01627 ?
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