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03/11/2005 | FRANCE | N°03VE00196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 03VE00196


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Monsieur Daniel X, demeurant ..., par Me Michallon ;

Vu, la requête, enregistr

ée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Monsieur Daniel X, demeurant ..., par Me Michallon ;

Vu, la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Daniel X, par Me Michallon ; M. Daniel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801945 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu la charte du contribuable vérifié ; que les notifications de redressement ne sont pas suffisamment motivées ; que la prescription n'a pas été valablement interrompue et que dès lors les impositions ne sont plus exigibles ; que l'imposition n'est fondée tant ni pour 1991 ni pour 1992 ;

Il soutient que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts relatives à l'application des pénalités de mauvaise foi ne sont pas compatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa prétendue mauvaise foi n'a pas été démontrée par l'administration ; que les pénalités n'étaient pas suffisamment motivées ; que ni les dispositions des articles L.80 E du livre des procédures fiscales prévoyant que la décision d'appliquer les pénalités est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ni les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales qui exigent que la motivation des pénalités soit portée à la connaissance du contribuable au moins 30 jours avant la mise en recouvrement n'ont été respectées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total du complément de taxe à la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 ; que le tribunal, qui a statué sur ce point dans les motifs du jugement, a omis de se prononcer dans son dispositif ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet et de décider qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que dans sa requête d'appel M. X se borne à réitérer dans des termes exactement semblables les moyens déjà développés devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il ne critique en rien la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que si M. X fait valoir que les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa prétendue mauvaise foi n'a pas été démontrée par l'administration et que les pénalités n'ont pas fait l'objet d'une motivation suffisante, il se borne sur ces trois points à réitérer dans les mêmes termes les moyens déjà développés devant le tribunal administratif sans critiquer la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter ces moyens par adoption des moyens soulevés par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie (...) est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ;

Considérant, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement datée du 23 mars 1995, notifiée à M. X le 30 mars 1995, qui motivait la décision de lui appliquer les majorations de mauvaise foi prévues par les textes, qu'elle a été visée par l'inspecteur principal ; que par suite le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant que si l'intéressé soutient en outre que les dispositions de l'article 80 D du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, ces dispositions ne sont applicables qu'aux sanctions fiscales prononcées à compter du 1er janvier 2001 ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de la requête devenues sans objet.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X, à hauteur des dégrèvements qui lui ont été accordés en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00196
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;03ve00196 ?
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