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03/11/2005 | FRANCE | N°02VE04111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 02VE04111


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

Vu la requête, enregist

rée le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Me Delpeyroux ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X, par Me Delpeyroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802068 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 1986 et 1987 mises en recouvrement le 31 octobre 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la procédure de taxation d'office qui a appliquée au titre de l'année 1986 est irrégulière ; qu'en effet, l'administration ne produit pas l'accusé de réception prouvant qu'une mise en demeure d'avoir à produire sa déclaration de revenus lui a été adressée ; que l'imposition des revenus de capitaux mobiliers n'est pas fondée ; que les bénéficiaires des distributions n'ayant été désignés par la société dont il était le gérant, qu'après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, seule l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts était applicable ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant le moyen inopérant ; que les revenus distribués, qui portent sur des loyers reconstitués par l'administration ont été appréhendés par la société et non pas son dirigeant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur les cotisations supplémentaires au titre de l'année 1986 :

Considérant que par une décision du 27 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. X au titre de l'année 1986 ; que dans cette mesure la requête de M. X est devenue sans objet ;

Sur les cotisations supplémentaires au titre de l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est toutefois dispensée de cette justification lorsque, même après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées ;

Considérant que M. X, qui s'est lui-même désigné, en sa qualité de gérant de la SARL Alpha concept, par lettre datée du 20 juillet 1989, comme seul bénéficiaire des recettes dissimulées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir devant la Cour que les distributions, qui correspondent à des loyers reconstitués par le service, avaient en réalité été appréhendées par la société puisqu'ils ont été identifiés à partir des comptes bancaires de celle-ci ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X afférentes à l'année 1987 doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête afférentes à l'année 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04111
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve04111 ?
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