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03/11/2005 | FRANCE | N°02VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 novembre 2005, 02VE00770


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Rio ;

Vu la requête, enregistrée le 26 f

évrier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Rio ;

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0035546 en date du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le retrait de quatre points de son permis de conduire résulte d'une procédure irrégulière car il n'a jamais été destinataire, lors de la constatation de l'infraction du 26 février 1999, de l'avertissement qui devait, conformément aux dispositions de l'article L 11-3 du code de la route, régulièrement l'informer de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir ; que l'imprimé Cerfa n° 90-0204 est en tout état de cause incomplet car il ne mentionne, contrairement aux exigences de l'article R 258 du code de la route, aucune information afférente à la possibilité de reconstituer le capital de points par le suivi d'un stage ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du dit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité de l'infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...). En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, de la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que, par un courrier du 31 juillet 2000, le ministre de l'intérieur a informé M. X qu'à la suite de l'infraction au code de la route commise par ce dernier, le 26 février 1999 à Champignol lez Mondeville, ayant donné lieu à un jugement définitif du 31 mars 2000, le nombre de points affectés à son permis de conduire avait été réduit de 4 points ramenant à 8 le capital de points lui restant ;

Considérant que si M. X soutient que le procès-verbal d'infraction établi le 21 avril 1999 ne mentionne la délivrance d'aucune information sur le retrait de points encouru et qu'il n'aurait reçu aucune convocation pour lui délivrer un procès verbal de constatation d'infraction, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas déféré aux deux convocations qui lui ont été notifiées par la voie administrative à son domicile ... afin d'établir définitivement le procès-verbal de l'infraction du 26 février 1999 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'était pas en mesure de se rendre dans les locaux de la brigade de gendarmerie du Bourget au motif qu'il est constamment en déplacement, et en ne déférant pas auxdites convocations, M. X s'est de lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que, dès lors, la communication des informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route a revêtu le caractère d'une formalité impossible ; qu'ainsi, l'absence de communication de ces informations n'a pu, en l'espèce, entacher la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 2000 retirant 4 points au permis de conduire dont il est titulaire ;

Considérant que la faculté offerte par l'article L. 11-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial d'un permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique ne figure pas au nombre des informations auxquelles sont tenus l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie par les dispositions de l'article L. 11-3 et R. 258 dudit code ; que le moyen tiré du caractère incomplet des informations contenues dans l'imprimé Cerfa n° 90-0204 et de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 258 du code de la route est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02VE00770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00770
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-03;02ve00770 ?
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