La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04VE00334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 04VE00334


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Said X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

Vu la requête enregistrée au gre

ffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 janvier 2004 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Said X, demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 janvier 2004 par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200139 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2001 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, si l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien n'avait pas encore été ratifié, le ministre de l'intérieur avait demandé aux préfets d'appliquer cet avenant par anticipation ; que le préfet a méconnu son droit de mener une vie familiale normale reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préambule de la Constitution de 1946 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que le refus de séjour entraîne pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Bahi pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à la date de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de l'Essonne à la suite de la demande de certificat de résidence de M. X en date du 3 août 2001, l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, n'avait pas encore été régulièrement ratifié ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait demandé aux préfets d'appliquer par anticipation les stipulations de cet avenant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. X ;

Considérant que M. X, qui est né en 1955 et qui est de nationalité algérienne, a suivi une formation professionnelle en France durant 6 mois en 1982 ; qu'il est retourné en Algérie, s'y est marié et est père de trois enfants nés en Algérie en 1987, 1994 et 1995 ; qu'il est entré de nouveau en France le 7 juillet 2001, avec ses enfants et son épouse, de nationalité algérienne et sans titre de séjour ; que si ses enfants ont alors été inscrits dans des établissements scolaires en France et si les parents ainsi que les frères et soeurs de son épouse, dont six sont de nationalité française, résident en France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il retourne en Algérie avec son épouse et ses enfants ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement faire valoir des circonstances de fait postérieures à la décision attaquée ni le fait qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ne peut non plus utilement faire valoir qu'il ne serait pas une menace pour l'ordre public ; que dans ces conditions, et eu égard à la courte durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00334
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;04ve00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award