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20/10/2005 | FRANCE | N°03VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 20 octobre 2005, 03VE02832


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Marguet ;

Vu la requête, enregistrée l

e 17 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Marguet ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703685 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Essonne soit condamné à lui verser la somme de 1 319 768 F majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ainsi que 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 203 574, 88 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réduction unilatérale du nombre d'enfants qu'il était autorisé à héberger en qualité d'assistant maternel a constitué une modification substantielle de son contrat de travail devant s'analyser comme un licenciement déguisé ; que le préjudice qui en résulte s'élève à 203 574, 88 euros ; que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Simon, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a répondu explicitement aux moyens tirés de ce que le contrat de travail signé entre M. X et le président du conseil général de l'Essonne aurait fait l'objet d'une modification, que cette modification devrait être regardée comme un licenciement déguisé et constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Essonne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ses moyens ou conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : «La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 : « Les agréments délivrés aux assistantes maternelles pour l'accueil de mineurs à titre permanent antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale demeurent valables pendant une période de cinq ans suivant cette date, si elles accueillent depuis cinq ans au moins des mineurs à titre permanent. » ; qu'aux termes de l'article L.773-7 du code du travail : «L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président du conseil général, en sa qualité d'autorité habilitée à délivrer des agréments d'assistants maternels, fixe le nombre maximum d'enfants susceptibles d'être accueillis par un assistant maternel, il appartient, dans cette limite, au président du conseil général, en sa qualité d'employeur, de déterminer le nombre effectif d'enfants confiés à l'assistant maternel compte tenu notamment des stipulations de son contrat de travail et du nombre d'enfants à accueillir dans le département ;

Considérant que, depuis 1982 et jusqu'en 1997, le président du conseil général de l'Essonne a accordé à M. X des agréments d'assistant maternel ; que de 1987 à 1991, ces agréments ont été délivrés pour l'accueil de huit à neuf enfants ; que le 20 septembre 1993, le président du conseil général de l'Essonne a autorisé M. X à accueillir trois enfants du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1997 en assortissant cet agrément d'une dérogation permettant à M. X d'héberger six enfants ; que, par décision du 12 août 1997, le président du conseil général a réduit à trois le nombre d'enfants pouvant être accueillis par M. X ; que, par ailleurs, le président du conseil général de l'Essonne et M. X ont signé le 10 juillet 1990 un contrat de travail en vertu duquel M. X était recruté en qualité d'assistant maternel afin d'accueillir « dans la limite du nombre fixé par son agrément » les enfants qui lui sont confiés par le service d'aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général de l'Essonne a réduit, en juillet 1995, de neuf à trois le nombre d'enfants confiés à M. X dans le cadre du contrat de travail précité, puis à deux enfants en 1996 et à un enfant en 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que la réduction du nombre d'enfants confiés à M. X et dont se plaint celui-ci, a été prise, non pas dans le cadre de la procédure de délivrance des agréments d'assistants maternels, mais dans le cadre du contrat de travail précité ; que, par suite, M. X ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 19 de la loi du 29 septembre 1992 relatives à la motivation des décisions de délivrance ou de modification des agréments auraient été méconnues ;

Considérant que, durant la période litigieuse, il est constant que le nombre d'enfants confiés à M. X n'a jamais été nul ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 773-7 du code du travail qui ne s'applique qu'au cas où l'employeur décide de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel ;

Considérant enfin, que si aux termes de l'article deux de son contrat de travail, M. X s'est engagé à accueillir neuf enfants au maximum, les stipulations de cet article n'imposaient pas au président du conseil général de l'Essonne de confier neuf enfants à M. X ; qu'aux termes de l'article 1er dudit contrat, le président du conseil général de l'Essonne s'est borné à engager M. X en qualité d'assistant maternel afin d'accueillir « dans la limite du nombre fixé par son agrément » les enfants qui lui seront confiés par le service d'aide sociale à l'enfance ; que, par ailleurs, la rémunération de M. X était calculée, en vertu de l'article six de ce contrat, à raison de 3,6 heures de SMIC « par enfant » et par jour ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce contrat lui garantissait une rémunération globale résultant de la garde de neuf enfants ; que, dès lors que la rémunération prévue au contrat était nécessairement variable en raison d'un nombre d'enfants lui aussi variable, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réduction de neuf à trois puis deux et un, du nombre d'enfants qui lui étaient confiés, constitue une modification substantielle de son contrat de travail et devrait être regardée comme une décision de licenciement déguisée ;

Considérant, enfin, que le département soutient sans être sérieusement contredit, qu'en juin 1995, le nombre d'enfants était très inférieur au nombre de places d'agrément accordées aux assistants maternels ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions successives du président du conseil général de l'Essonne de réduire le nombre d'enfants confiés à M. X à partir de 1995 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département serait engagée du fait de l'illégalité fautive des décisions de réduction du nombre d'enfants qui lui étaient confiés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Essonne tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Essonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02832
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-20;03ve02832 ?
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