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18/10/2005 | FRANCE | N°03VE01807

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 18 octobre 2005, 03VE01807


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI LE PETIT SAINT-BRICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°985280 en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'ensemble des droits rappelés au nom de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que ceux résultant de la détermination de la plus-value imposée au nom de ses associés, et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de la somme de 138 695 F indûment acquittée ainsi que le dégrèvement à due concurrence des redressements résultant du mode de détermination de la plus-value taxable au nom de ses associés ;

Elle soutient qu'il était inutile pour le tribunal de soulever l'irrecevabilité de ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, pour l'application de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu de tenir compte des créances ou recettes provenant d'opérations exceptionnelles ; qu'à cet égard, la Cour censurera le tribunal, qui, à la différence de l'administration, s'est fondé sur la double activité à laquelle se serait livrée la société ; que les opérations de contrôle sont irrégulières dés lors qu'elles se sont poursuivies après l'expiration du délai de trois mois et se sont déroulées dans les locaux de l'administration ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée brute ou déductible, le tribunal n'a manifestement pas souhaité se prononcer sur le fond ; que la plus-value réalisée est de 2 255 192 F seulement ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a retenu un moyen qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ; que si elle est regardée comme exerçant une activité de construction-vente, ses revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux et leur taxation est irrégulière ; que si la Cour considère qu'elle n'a qu'une activité habituelle de location, les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées en tant que les opérations de contrôle sur place ont excédé une durée de trois mois ; que, du point de vue de l'équité, la jurisprudence du Conseil d'Etat induit une différence de traitement qui ne devrait pas exister tant au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; que, du point de vue du droit commercial les activités non commerciales visées à cet article L.52 ne sauraient être limitées aux activités non commerciales visées à l'article 92 du code général des impôts ;

Vu le second mémoire ampliatif, enregistré le 18 novembre 2003, présenté pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE qui persiste dans ses conclusions, et soutient, en outre, que les circonstances dans lesquelles son affaire a été jugée par le tribunal donnent tout son sens aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE réitère devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à ses associés à raison d'une plus-value immobilière ; que ces conclusions qui concernent des contribuables distincts de la requérante sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les associés de la SCI LE PETIT SAINT-BRICE ont été assujettis sont irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui avait obligation de statuer sur toutes les conclusions dont il était saisi, y compris celles qui sont irrecevables, les a rejetées comme telles ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE a, devant le tribunal administratif, invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, alors applicable, au motif que la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables dont elle a fait l'objet a excédé la durée de trois mois, en faisant valoir, sur le fondement des dispositions du 4° de cet article, que le montant de ses recettes brutes était inférieur à 900 000 F ; que le tribunal a répondu à ce moyen ; que dans ces conditions, même si les premiers juges, qui se sont déterminés au vu des pièces du dossier, ont retenu des motifs qui seraient mal fondés, il ne saurait leur être reproché d'avoir soulevé d'office un moyen sans le communiquer au parties ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en alléguant que lorsqu'on connaît les circonstances dans lesquelles cette affaire a été jugée devant le Tribunal administratif de Versailles, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prend tout son sens , la SCI LE PETIT SAINT-BRICE ne met pas la Cour à même de se prononcer sur la pertinence de cette allégation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE a cédé sous forme d'une vente en l'état futur d'achèvement son patrimoine immobilier et a perçu, à ce titre, un produit exceptionnel, ne saurait caractériser une activité de construction-vente qu'aurait exercée à titre habituel ladite société ; que, par suite, la société requérante, d'ailleurs constituée en vue de la location, doit être regardée, ainsi que l'a estimé l'administration au cours de la procédure contentieuse, comme exerçant à titre habituel une activité de location immobilière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1. Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2. Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; 3. Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ; 4. Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F (...) ; qu'en outre, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles 88, 206-2 et 238 K bis de ce code et du I de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient la SCI LE PETIT SAINT-BRICE, les sociétés civiles immobilières dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ni, au demeurant, dans celui d'aucune autre disposition de cet article organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée, en se prévalant de la limitation des opérations de contrôle à trois mois à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'elle soutient que le principe d'égalité devant l'impôt serait ainsi méconnu en se prévalant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier la conformité de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, qui est une disposition législative, avec cet article 13 ; qu'elle ne saurait davantage invoquer une méconnaissance de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui n'a pas été ratifiée par la France ; qu'enfin, c'est en vain qu'elle se prévaut des dispositions de la charte du contribuable vérifié relatives à la durée de la vérification de comptabilité dès lors que son activité ne relève pas des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions, applicables au contrôle des sociétés civiles de gestion, obligent le vérificateur à effectuer les opérations de vérification au siège de l'entreprise et à consulter les documents comptables sur place sans les emporter, sauf demande en ce sens du contribuable, elles n'interdisent pas, dès lors qu'un débat contradictoire a pu avoir lieu dans l'entreprise et que l'essentiel du contrôle y a été effectué, que le vérificateur demande au contribuable, qui est libre de refuser, d'une part, de venir dans son bureau pour un entretien, d'autre part, d'y apporter les documents comptables, qu'il remportera à l'issue de l'entretien sans en avoir été à aucun moment dessaisi ; que la société requérante ne soutient pas que, lors des opérations de contrôle sur place, il n'y a pas eu débat oral et contradictoire ; que si une entrevue a eu lieu dans les locaux de l'administration à l'initiative du vérificateur, elle n'aurait pas été possible sans le consentement du gérant ; qu'il n'est pas établi par la requérante qu'elle se serait dessaisie à cette occasion de documents comptables ni que la vérification ne se serait pas déroulée au siège de l'entreprise ; qu'ainsi le moyen tiré du lieu de la vérification n'est pas fondé alors même que l'entrevue dans les locaux de l'administration s'est déroulée plus de trois mois après le début du contrôle sur place ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il est constant que, pour rectifier le montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute déclarée par la société et mettre en recouvrement, déduction faite de la taxe déductible, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 90 861 F, l'administration s'est fondée sur les termes d'un acte notarié en date du 14 mars 1989, qualifiant de vente en l'état de futur achèvement la cession par la SCI LE PETIT SAINT-BRICE d'un terrain dont elle s'était rendue acquéreur précédemment et des locaux commerciaux qu'elle était chargée d'y édifier ; que les énonciations de cet acte authentique sont opposables à la SCI LE PETIT SAINT-BRICE qui ne saurait dès lors alléguer que l'opération doit s'analyser comme une mutation de terrain à bâtir et non comme une vente en l'état futur d'achèvement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 266 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est assise, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ du 7° de l'article 257 visant les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, sur le prix de cession ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte notarié précité, que la société a cédé pour le prix de 9 541 000 F hors taxes, soit 11 315 626 F toutes taxes comprises, un terrain et les constructions existantes qui y ont été réalisées ; que, par suite, la société requérante qui ne produit aucun élément probant de nature à contredire les énonciations de l'acte authentique n'est pas fondée à demander que la taxe sur la valeur ajoutée soit établie sur le montant du prix de cession qu'elle aurait réellement perçu, compte tenu du remboursement par elle des dettes qu'elle avait contractées pour l'achat du terrain et de l'absence de paiement par ses soins des travaux de construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... , et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'est en possession d'aucune facture respectant les conditions posées à l'article 223 de l'annexe II précité ; qu'elle ne saurait, par suite, revendiquer la déduction de la taxe afférente aux travaux ayant grevé le prix de l'opération en cause ;

Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit la SCI LE PETIT SAINT-BRICE qui, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a ni déclaré un montant trop élevé de taxe collectée ni déduit un montant trop élevé de taxe déductible, n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquitté à tort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE PETIT SAINT-BRICE est rejetée.

03VE01807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01807
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-10-18;03ve01807 ?
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